TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202406_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la région Nouvelle Aquitaine demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. E B de libérer sans délai le logement de fonction qu'il occupe sans droit ni titre, situé dans le bâtiment principal de l'internat du lycée Gaston Fébus à Orthez, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - elle est propriétaire du lycée général et technique Gaston Fébus d'Orthez, en particulier du logement de fonction situé dans la cité scolaire ; ce logement a été attribué par nécessité absolue de service à M. B en sa qualité de secrétaire d'intendance depuis le 1er septembre 2017 ; - lorsque son congé de longue maladie a été transformé en congé de longue durée, il a été informé par une décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux du 10 décembre 2019 que, n'exerçant plus ses fonctions, il devait libérer le logement au plus tard le 1er mars 2020 ; - M. B a été placé sous curatelle le 17 mai 2021 auprès de l'action sociale et familiale d'accompagnement des Pyrénées-Atlantiques (AFSA 64) ; son comportement est dangereux, à son égard comme à l'égard des élèves logés en internat ; par exemple, il jette des détritus par la fenêtre, un départ d'incendie a été constaté dans l'appartement ; son médecin psychiatre atteste que son état de santé ne lui permet pas d'utiliser une baignoire dans des conditions de sécurité ; compte tenu de ce comportement qui fait peser une menace permanente sur la sérénité et le bon fonctionnement du service public, il y a urgence à ordonner son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme A ; - les observations de Mme D, directrice des affaires juridiques de la région Nouvelle-Aquitaine, représentant la région, qui confirme ses écritures, en insistant sur les risques auxquels sont exposés les élèves et les agents du lycée en raison du comportement dangereux de M. B et sur le trouble occasionné au fonctionnement du service public qui en résulte ; - les observations de Mme F, déléguée mandataire de l'AFSA 64, représentant M. B, qui fait état des démarches déjà engagées en vue du relogement de l'intéressé ; - les observations de M. C, gestionnaire de la cité scolaire Gaston Fébus, qui rappelle la bienveillance avec laquelle M. B a été maintenu dans le logement et les risques que son comportement fait courir à l'ensemble de la communauté scolaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er février 2018, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine a gratuitement concédé un logement par nécessité absolue de service à M. B, en sa qualité de secrétaire d'intendance, au sein de la cité scolaire du lycée général et technique Gaston Fébus à Orthez. Par un arrêté du 10 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Bordeaux a informé M. B que le congé de longue durée qui lui a été accordé impliquait, dès lors qu'il ne pouvait plus exercer ses fonctions, qu'il libère le logement de fonction avant le 1er mars 2020. Cette mesure étant restée vaine, la région Nouvelle Aquitaine, par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prescrire à M. B de quitter les lieux sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, en vertu d'une convention signée les 3 et 30 novembre 2016 entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle Aquitaine, cette dernière a désigné la collectivité responsable des lycée et collège Gaston Fébus à Orthez. Elle exerce à ce titre toutes les prérogatives du propriétaire. 5. D'autre part, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2018 portant concession de logement par nécessité absolue de service : " La durée de la concession de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles l'occupant l'a obtenue. ". L'article 11 de ce même arrêté, relatif au caractère précaire et révocable de la concession, dispose que : " La concession prend fin : - en cas de cessation ou modification des fonctions du bénéficiaire, de sa situation ou de sa position statutaire ne justifiant plus l'octrois d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; (). " 6. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Quand le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d'un logement dans les immeubles de l'administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l'administration, si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service notamment en cas de remplacement. ". 7. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 décembre 2019 imposant à M. B de libérer avant le 1er mars 2020 le logement de fonction qu'il lui avait été attribué par l'arrêté du 1er février 2018 est fondée sur le fait non contesté qu'il était placé en congé de longue durée et ne pouvait donc plus exercer ses fonctions de secrétaire d'intendance. M. B, représenté à l'audience par la déléguée de l'action sociale et familiale d'accompagnement des Pyrénées-Atlantiques investie de la curatelle dont il fait l'objet, ne conteste ni la régularité ni le motif de la décision mettant fin à la concession du logement de service qu'il occupe. De l'instruction, il résulte également, sans que cela soit contesté, que M. B a adopté un comportement qui le met lui-même en danger ainsi que les tiers présents dans la cité scolaire du lycée, notamment les élèves de l'internat et les occupants des appartements voisins du sien. Dans ces conditions, la demande d'expulsion de la région Nouvelle Aquitaine ne peut être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 8. Par ailleurs, malgré la décision mettant un terme au bénéfice de la concession de logement de fonction, M. B a refusé de quitter l'appartement T3 de 83 m² situé au deuxième étage du bâtiment principal de l'internat du lycée Gaston Fébus dans lequel il s'est maintenu sans droit ni titre depuis le 1er mars 2020. Compte tenu du comportement de M. B, son maintien dans ce logement situé au sein du lycée Gaston Fébus, outre les troubles à l'ordre public qu'il présente, est incompatible avec le fonctionnement du service public d'enseignement. Ainsi la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 9. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner à M. B de libérer le logement T3 qu'il occupe 20 avenue Georges Moutet à Orthez, au deuxième étage du bâtiment principal de l'internat du lycée Gaston Fébus dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut de libération des lieux dans le délai prescrit, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine pourra faire procéder à son expulsion, aux frais, risques et périls de M. B, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. E B de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la cité scolaire du lycée Gaston Fébus d'Orthez, 20 avenue Georges Moutet à Orthez. Article 2 : A défaut pour M. B de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant dans un délai de dix jours à compter de notification de la présente ordonnance, le président du conseil régional de Nouvelle Aquitaine pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle Aquitaine, à M. E B, à l'action sociale et familiale d'accompagnement des Pyrénées-Atlantiques (AFSA 64). Copie en sera adressée au proviseur du lycée Gaston Fébus d'Orthez et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau le 17 novembre 2022. La juge des référés, signé V. REAUTLa greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, Signé P. Santerre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202406_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel