TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202406_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° PRE-E1-2022-08-31-A-0006686 du 30 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle. Elle soutient que : - l'inscription au traitement d'antécédents judiciaires, qui fait obstacle à ce qu'elle suive une formation en vue de devenir agent privé de sécurité, lui cause un réel préjudice ; - la décision en litige doit être annulée rapidement, la formation devant débuter d'ici quelques semaines et elle doit effectuer de nouvelles démarches auprès du Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2023 par une ordonnance du 6 décembre précédent. Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 27 juin 2022, présenté auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande d'autorisation préalable en vue de suivre une formation. Par une décision du 30 août suivant, cette autorité a refusé d'y faire droit. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de son article R. 612-19 : " L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-43 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B l'autorisation préalable qu'elle sollicitait, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait été mise en cause du 14 mars au 29 mai 2018, en qualité d'auteur, pour des faits graves et récents de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles contraires à l'honneur et à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes, l'une des principales missions d'un agent de sécurité, et incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Si, par un avis de classement à auteur délivré le 4 octobre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a décidé de ne pas engager de poursuites pénales à l'encontre Mme B, cette dernière est l'auteure des faits ayant justifié le refus de délivrance d'une autorisation de suivre une formation en vue de devenir agent de sécurité. Compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère encore récent, le directeur du CNAPS n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du CNAPS du 30 août 2022 lui refusant le bénéfice d'une autorisation préalable destinée à suivre une formation professionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2202406_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel