TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202406_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 16 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019. Elle soutient qu'elle aurait dû rétroactivement obtenir le versement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019, date à laquelle le travailleur social a établi un premier contact avec la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Sanchez, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé et obtenu une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault à compter du 1er mars 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019. 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". L'article R. 262-33 de ce code dispose : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement. 3. Mme B, qui a obtenu le statut de réfugié, soutient qu'elle avait droit au revenu de solidarité active rétroactivement dès le 1er avril 2019, premier jour du mois où elle fait valoir qu'elle devait être regardée comme ayant déposé sa demande de revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a déposé une demande de revenu de solidarité active que le 18 mars 2021 et ne justifie pas avoir formellement présenté une telle demande dès le mois d'avril 2019. Si au cours de ce mois elle expose avoir pris un premier " contact CAF ", une telle démarche ne saurait toutefois être assimilée à une demande de revenu de solidarité active au sens des dispositions susvisées. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées, le président du conseil départemental ne pouvait procéder à une ouverture de droits qu'à compter du mois où une demande a été formalisée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice rétroactif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202406_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel