TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202406_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 21 octobre 2022 et le 24 octobre 2022, M. A D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Nargis (Loiret) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais engagés. Il soutient que - il ne possède aucun téléviseur et depuis plusieurs années, il coche dans sa déclaration de revenus la case de non-détention d'un récepteur de télévision ; - aucune autre personne vivant à son domicile ne détient un récepteur de télévision. Par des mémoires enregistrés le 11 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si M. B a indiqué sur sa déclaration de revenus de l'année 2020 qu'il ne détenait pas de récepteur de télévision ou de dispositif assimilé, il héberge à son domicile sa compagne qui dans sa déclaration de revenus de l'année 2020, en date du 28 avril 2021, n'a pas mentionné qu'elle ne détenait pas un tel appareil de réception ; - les frais exposés à une date antérieure à celle de la saisine du juge ne peuvent donner lieu à remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, domicilié 1051 rue des Bois de Vaux à Nargis, a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 pour un montant de 139 euros. Contestant cette imposition, il a présenté une réclamation le 31 mai 2022, réceptionnée le 2 juin suivant. Par une décision du 14 juin 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. L'imposition litigieuse a été mise en recouvrement le 30 septembre 2021. Sur les conclusions à fin de décharge de la contribution à l'audiovisuel public : 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du loyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () / 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. / () / a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'audiovisuel public est due par le redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'un ou des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer sont détenus dans l'habitation, quand bien même ils seraient la propriété de personnes cohabitant avec le redevable sans faire partie de son foyer fiscal. 4. S'il n'est pas contesté que le requérant a mentionné dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année en litige qu'il ne détenait aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, il résulte de l'instruction que sa compagne qui réside avec lui au 1051 rue des Bois de Vaux à Nargis n'a pas porté cette mention dans la déclaration qu'elle a souscrite le 28 avril 2021 au titre de la même année. S'il résulte aussi de l'instruction que la compagne du requérant a souscrit le 21 octobre 2022 une déclaration rectificative au titre de ses revenus de l'année 2020 mentionnant qu'elle ne détenait aucun appareil récepteur de télévision, cette déclaration rectificative, souscrite postérieurement à la date limite de déclaration ainsi qu'à la date de la présente requête, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause ses conclusions présentées au titre des frais engagés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le magistrat désigné, Stéphane C Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2202406_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel