TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202407_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B A D, représenté par
Me Bénichou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- la décision est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision se fonde sur une décision illégale.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- la décision se fonde sur des décisions illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 :
- le rapport de M. Boutot, premier conseiller,
- et les observations de Me Bénichou, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
M. B A D, ressortissant marocain né en 1967, est entré en France une première fois au cours de l'année 2004. De son mariage avec une ressortissante française est né un enfant en 2006. A la suite de son divorce en 2006, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en 2013, qu'il a exécuté. Après son entrée en France en 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté
du 31 janvier 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
2. En deuxième lieu, M. A D soutient que la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, s'il se prévaut de sa volonté de renouer des liens avec son fils, il ressort des pièces du dossier que par des arrêts
des 29 mars 2012 et 24 janvier 2013, dont le requérant ne conteste pas les motifs, la cour d'appel de Caen a mis fin au droit de visite du requérant en estimant que ces visites étaient contraires à l'intérêt de l'enfant. M. A D, qui se limite à produire des versements financiers au cours de l'année 2021, n'apporte pas les éléments suffisants pour établir qu'il aurait contribué à l'entretien et l'éducation de son fils, avec lequel il n'est ni établi ni ne ressort des pièces du dossier qu'il aurait conservé des liens depuis leur séparation depuis 2013. Le requérant est, par ailleurs, dépourvu de logement autonome et de ressources propres et il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
3. En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
4. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision relative au pays de renvoi par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être également écarté par voie de conséquence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A D à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Merri, première conseillère,
Rendu public, par mise à disposition, le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
L. BOUTOT
Le président,
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Marie-Claude SCHMIDTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2202407_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel