TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202407_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés : 1°) l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon portant prolongation de placement à l'isolement du détenu A du 18 août 2022 au 5 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État représenté par l'autorité préfectorale compétente le versement à Me Lefevre de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Lefevre au versement de l'aide juridictionnelle ; 4°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge du préfet le versement, à M. A, de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du CESEDA. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - le prolongement de sa mise à l'isolement dégrade ses conditions matérielles de détention et il se trouve privé de participation aux activités culturelles, de loisir, de formation et de travail ; - son état psychologique s'est considérablement dégradé et le médecin psychiatre de l'unité sanitaire a pu attester le 29 août 2022 que l'état psychique du détenu n'est pas compatible avec un maintien en quartier d'isolement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure mise en œuvre est irrégulière en l'absence d'avis médical ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2202408 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, substituant Me Lefevre, qui fait valoir un vice de procédure dans la mesure où l'avis du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire n'a pas été recueilli préalablement à la proposition de prolongation de l'isolement, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, détenu au centre pénitentiaire de Châteauroux, demande la suspension de la décision du 18 août 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de prolongation de son placement à l'isolement du 18 août 2022 au 5 novembre 2022. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. Le certificat médical du 29 août 2022 du médecin psychiatre de l'unité sanitaire produit par M. A, au demeurant peu circonstancié, atteste d'un état psychique " pas compatible avec un maintien sur le quartier d'isolement ". Toutefois, l'administration fait valoir qu'il est reproché à M. A des insultes, menaces et violences réitérées envers le personnel soignant et pénitentiaire, d'avoir tenté de déclencher un incendie au sein de sa cellule alors que la personnalité du détenu laisse craindre un fort risque de passage à l'acte. Ainsi, eu égard à l'intérêt public majeur qui s'attache à la sécurité des personnes et au bon ordre au sein de l'établissement et à la nécessité pour l'administration pénitentiaire de prévenir les risques de troubles générés par le comportement de M. A, il ne résulte pas de l'instruction que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée globalement et objectivement, qui s'attacherait à ce que soit suspendue l'exécution de la décision du 18 août 2022, puisse être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 18 août 2022 prolongeant du 18 août 2022 au 5 novembre 2022 le placement à l'isolement de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 5 octobre 2022. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202407_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel