TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202407_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme F C, représentée par Me Sgro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale et doit être examiné par le collège de médecins de l'OFII et fait obstacle à son éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet n'a tenu compte que du rejet de sa demande d'asile et n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Sgro, représentant Mme C, qui indique que Mme C n'a jamais vécu en Angola mais qu'elle s'y est réfugiée et que le préfet ne pouvait donc pas décider de la renvoyer vers ce pays ; - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise, est entrée en France en avril 2017 selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 novembre 2021. Elle a ensuite présenté une demande de réexamen qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 26 février 2021, confirmée par la CNDA le 2 juillet 2021. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 4 août 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article R. 611-2 ajoute que cet avis " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 () est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, le préfet doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII. 6. En l'espèce, d'une part, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de Mme C et justifiant un examen particulier et la saisine du collège de médecins de l'OFII ont été transmis au préfet de Meurthe-et-Moselle avant l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. 7. D'autre part, les éléments du dossier, s'ils attestent de ce que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale, ne comportent aucune indication quant aux conséquences d'une absence de soins ou quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C se prévaut de son activité bénévole depuis son entrée en France et de son isolement dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence en France d'un peu plus de cinq ans ne s'explique que par l'instruction de sa demande d'asile et Mme C n'établit pas avoir en France des liens d'une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En quatrième lieu, faute pour Mme C d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que Mme C n'établissait pas encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a ainsi procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé, sans se sentir à tort lié par les décisions de l'OFPRA et la CNDA. 12. En sixième lieu, si Mme C soutient que le préfet ne pouvait décider de la renvoyer vers l'Angola dès lors qu'elle serait en réalité de nationalité congolaise, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces affirmations et ne justifie pas qu'elle ne serait pas légalement admissible dans ce pays. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202407
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2202407_20221010
Données disponibles
- Texte intégral