TA356ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202407_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 2 février 2023,
M. A B, représenté par Me Quentel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le directeur du Centre ministériel de gestion de Rennes l'a placé en position de cessation anticipée d'activité amiante à compter du 1er février 2022 jusqu'à l'ouverture de ses droits à pension de retraite, et lui a fait bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité durant cette période, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021, en tant qu'il limite son placement en cessation anticipée d'activité jusqu'à l'ouverture de ses droits à pension de retraite ;
3°) d'enjoindre au directeur du Centre ministériel de gestion de Rennes de prendre un nouvel arrêté en supprimant toute référence à la date d'ouverture de ses droits à pension de retraite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que conformément à l'article 10 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, il est en droit de bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité jusqu'à ses 66 ans, soit postérieurement à l'âge d'ouverture de ses droits à pension de retraite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 14 février 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l'arrêté litigieux a été retiré et remplacé par l'arrêté du 8 février 2022.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au requérant le 6 février 2023, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sous réserve du caractère définitif de l'arrêté du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grondin,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations orales de Me Quentel, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire d'Etat, est ouvrier d'Etat affecté à la base aéronautique navale de Lann Bihoué. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le directeur du Centre ministériel de gestion de Rennes l'a placé en position de cessation anticipée d'activité à compter du 1er février 2022 et jusqu'à l'ouverture de ses droits à pension de retraite, d'une part, et lui a fait bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité durant cette période, d'autre part. Craignant que cette allocation ne lui soit plus versée lorsqu'il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite avant d'obtenir le taux plein, il a sollicité le retrait de cet arrêté par courrier du 8 janvier 2022. Ce recours gracieux à fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête,
il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé à l'encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions d'annulation :
2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. D'autre part, lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 15 novembre 2021 a été retiré par un second arrêté du 8 février 2022. Ce second arrêté ne saurait être regardé comme ayant la même portée que le premier dès lors qu'il a supprimé, s'agissant du versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, toute référence à la date d'ouverture des droits à pension de retraite de M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de requalifier la requête comme tendant à l'annulation du second arrêté.
4. D'autre part, alors même que le requérant fait valoir sans être contredit par le ministre des armées en défense que l'arrêté de retrait ne lui a pas été notifié, et qu'il n'en n'a eu connaissance qu'à l'occasion de la communication du mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, il est constant que le retrait de l'arrêté litigieux est intervenu préalablement
à l'introduction de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente requête.
Par ailleurs, l'arrêté de retrait du 8 février 2021 doit être regardé comme étant définitif dès lors que M. B ne l'a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois suivant sa transmission. Dans ces circonstances, et alors que M. B a conclu dans son mémoire du 2 février 2023, à titre principal, au non-lieu à statuer sous réserve du caractère définitif de l'arrêté du 8 février 2022 et, à défaut, à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021, il y a lieu de requalifier ces conclusions comme tendant à un désistement d'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au profit de M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. Grondin
Le président
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2202407_20230615
Données disponibles
- Texte intégral