TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202407_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 30 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 839,22 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié de la prime d'activité dans le département de l'Aude. À la suite d'une confrontation des ressources déclarées par l'intéressée à celles transmises par les services fiscaux, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aude, par une décision du 21 janvier 2022, a notifié à Mme C un indu de 839,22 euros pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont il est demandé la remise gracieuse résulte de la réintégration dans les ressources de l'intéressée d'indemnités journalières de sécurité sociale qui n'avaient pas été déclarées. Mme C fait valoir, pour établir sa bonne foi, qu'elle ignorait devoir déclarer ces sommes alors qu'elle se trouvait dans une situation médicale délicate. Toutefois, Mme C se borne en outre à produire une attestation de Pôle Emploi indiquant qu'elle bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans qu'y figure leur montant ainsi qu'une attestation de déclaration de chiffre d'affaires. Alors que ces seuls éléments, en l'absence notamment de pièces relatives aux charges de son foyer, ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. Mme C ne peut, dans ces conditions, être regardée comme établissant se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2202407
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2202407_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel