TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202408_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 juillet 1993, demande l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée d'un an et, d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans ce département pendant quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet du Var a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur ce territoire pendant une durée d'un an, a été notifié en mains propres à M. A le 27 août 2022. Cette notification mentionnait les voies et délais de recours d'une durée de quarante-huit heures qui ont a expiré le 29 août suivant. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté, enregistrées par le greffe du tribunal le 4 septembre 2022, sont tardives et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, la requête de M. A ne présente aucun moyen, celui-ci se bornant à solliciter l'annulation de l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours, afin de lui laisser une chance de continuer ses démarches administratives et d'obtenir une régularisation de sa situation. Au demeurant, à supposer même que M. A ait pu être regardé comme se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision portant assignation à résidence à son domicile ne porte en tout état de cause aucune atteinte, par elle-même, au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, en l'absence de moyens soulevés contre cet arrêté, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon le 7 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202408_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA