TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202408_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. C B et M. E D, représentés par la SCP Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le maire de Romagnat (Puy-de-Dôme) ne s'est pas opposé à la demande de la société Cellnex France en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie mobile situé sur un terrain cadastré L. 332 Les Cheix sur le territoire de la commune, ainsi que les décisions du 5 octobre 2022 et du 24 octobre 2022 par lesquelles le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux ; 2°) de leur accorder la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable en ce qu'ils justifient de la qualité et de l'intérêt à agir dès lors qu'ils versent leurs titres de propriété et un procès-verbal de constat d'huissier démontrant qu'ils sont propriétaires de parcelles voisines du projet ; - la condition est réputée caractérisée s'agissant d'une autorisation d'urbanisme ; en outre, cette notion d'urgence est caractérisée en l'espèce par le commencement des travaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué en ce que : - cette décision méconnait le règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Romagnat ; dans cette zone toute forme d'occupation ou d'utilisation des sols sont interdites et si des exceptions existent elles ne concernent pas la possibilité de construire des pylônes ; en outre, le dossier d'information de la société Cellnex qui n'est qu'un document stéréotypé n'apporte aucune justification du fait que l'implantation sur la parcelle en litige serait strictement justifiée par des motifs techniques et fonctionnels ; - cette décision méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce que le projet d'implantation du pylône relais porte atteinte à l'intérêt des lieux en ce qu'en l'espèce, le lieu d'implantation est situé sur les pentes de Montrognon site naturel remarquable ; le projet se situe dans une zone naturelle fréquentée par des promeneurs, le chemin du Cheys est un des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la commune de Romagnat, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'aucune copie de la requête en annulation n'est jointe à la demande de référé ; - de même, cette requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants en méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ils n'établissent pas leur qualité de propriétaire en méconnaissance de l'article R. 600-4 du même code ; ils n'établissent pas en quoi le projet préjudicierait à leur intérêt et de surcroit il n'apparait pas que leurs propriétés seraient présentes à proximité du projet ; - à titre subsidiaire : - les dispositions du PLU de la commune applicable à la zone N n'ont pas été méconnues ; en l'espèce, l'antenne relais s'analyse comme un ouvrage technique au bénéfice de l'amélioration de la couverture téléphonie mobile, les opérateurs de téléphonie mobile étant tenus d'améliorer et d'adapter continuellement le réseau à la réalité de la consommation pour permettre des conditions optimales de communication téléphonique ; par suite, cette implantation constitue une des exceptions à l'interdiction de toute forme d'occupation et d'utilisation des sols dans cette zone ; de surcroît, un plan local d'urbanisme ne peut pas instaurer des secteurs où l'implantation d'antennes relais est interdite même au nom du principe de précaution ; - l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; contrairement à ce que soutiennent les requérants, la parcelle, objet de l'implantation, n'est pas située sur les pentes du Montrognon mais à plus d'un kilomètre à vol d'oiseau ; cette antenne sera implantée au milieu d'arbres et de végétation qui ne présentent pas de caractéristiques particulières ; les requérants ne démontrent pas l'intérêt des lieux ; le site de Montrognon ne relève pas de la catégorie des sites identifiés site naturel remarquable ; la seule circonstance que l'antenne se situe dans une zone naturelle n'est pas de nature à faire regarder le projet comme contraire par principe aux dispositions de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la société Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le projet en litige ne méconnait pas les dispositions générales applicables à la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Romagnat qui prévoit que toute forme d'occupation et d'utilisation des sols sont interdites, sauf exception pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés ; ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication ; l'implantation du projet est techniquement indispensable à l'endroit sélectionné dès lors que seule l'implantation des équipements litigieux à cet emplacement permet de résorber le trou de couverture qui existe sur le territoire de la commune de Romagnat ; - de même, ce projet ne méconnait pas l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; au cas présent, le service instructeur a suivi la grille d'analyse en considérant que le projet n'était pas de nature à créer une atteinte telle qu'elle serait de nature à justifier une décision d'opposition sur le fondement des dispositions précitées ; en effet, la zone concernée par le projet ne présente pas un caractère particulièrement remarquable ; en outre, le projet fera l'objet d'un traitement particulier afin de lui permettre de s'insérer au mieux dans l'environnement ; la seule existence de zones particulièrement protégées à proximité d'un projet n'est pas par elle-même de nature à s'opposer à sa construction. Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 novembre 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri conclut au rejet de la requête et en outre, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B et M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir et justifie d'un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée dès lors qu'elle dispose d'un mandat de la société Cellnex dans le cadre d'un contrat de déploiement la chargeant notamment d'assurer le suivi de ces procédures pour le compte de cette société ; en outre, le projet en litige porte clairement sur des équipements de l'opérateur et vise à assurer le déploiement de son réseau ; - le moyen tiré du non-respect des dispositions de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Romagnat est infondé ; elles prévoient que toute forme d'occupation et d'utilisation des sols sont interdites, sauf exception pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés ; ces dispositions doivent être regardées comme s'appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication ; l'implantation du projet est techniquement indispensable à l'endroit sélectionné dès lors que seule l'implantation des équipements litigieux à cet emplacement permet de résorber le trou de couverture qui existe sur le territoire de la commune de Romagnat ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est également infondé ; au cas présent, le service instructeur a suivi la grille d'analyse en considérant que le projet n'était pas de nature à créer une atteinte telle qu'elle serait de nature à justifier une décision d'opposition sur le fondement des dispositions précitées ; en effet, la zone concernée par le projet ne présente pas un caractère particulièrement remarquable ; en outre, le projet fera l'objet d'un traitement particulier afin de lui permettre de s'insérer au mieux dans l'environnement ; la seule existence de zones particulièrement protégées à proximité d'un projet n'est pas par elle-même de nature à s'opposer à sa construction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2202407, enregistrée le 10 novembre 2022, par laquelle M. B et M. D demandent l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 du maire de Romagnat, ainsi que les décisions du 5 octobre 2022 et du 24 octobre par lesquelles le maire a rejeté leur recours gracieux. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022 à 11h00 tenue en présence de Mme Llorach greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de Me Gourdou, représentant M. B et M. D, qui rappelle les faits de l'espèce et que les requérants justifient de leur intérêt et de leur qualité pour agir en produisant leurs titres de propriété et un constat de huissier qui atteste que l'antenne en litige est située à proximité de leurs propriétés et impacte leurs conditions de jouissance de ces propriétés ; il précise que d'autres sites situés sur la commune auraient pu convenir à cette implantation ; la condition d'urgence est présumée et dans le cas présent le pylône n'est pas encore complètement édifié ; le projet attaqué méconnaît les dispositions de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Romagnat dès lors, notamment, qu'il n'existe pas de justificatifs pour attester que le pylône rentrerait dans les exceptions prévues et méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a nécessairement un impact eu égard à ses caractéristiques ; il produit, lors de l'audience, la requête en annulation ; - les observations de Me Marion, représentant la commune de Romagnat, qui reprend les termes de ses écritures et les irrecevabilités soulevées en ce que même si les requérants produisent leurs titres de propriété, ils ne sont pas voisins immédiats du projet et ne justifient pas des troubles de jouissance allégués ; - les observations de Me Milou représentant la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom qui reprend le terme de ses écritures, notamment le fait que le projet en litige ne méconnaît pas la zone N du PLU dès lors que l'implantation de cette antenne relais est justifiée par des éléments techniques et fonctionnels afin d'assurer la desserte de la population en comblant un trou de couverture ; il n'existe aucune sauvegarde des paysages naturels et ce pylône est situé dans une zone naturelle sans protection particulière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 1. La société Bouygues Télécom, exploitant du réseau de téléphonie mobile, a intérêt au maintien de la décision contestée. Son intervention est dès lors recevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. La société Cellnex France a déposé, le 14 juin 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation, sur le territoire de la commune de Romagnat, d'un pylône d'une hauteur de 18 mètres, destiné à supporter des antennes de téléphonie. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le maire de Romagnat a déclaré ne pas s'opposer à ce projet. M. B et M. D, voisins de ce projet, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté du 21 juillet 2022 du maire de Romagnat, ainsi que les décisions du 5 octobre 2022 et du 24 octobre 2022 par lesquelles le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. B et M. D, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, la demande de M. B et M. D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin, ni de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d'examiner si l'urgence justifierait une telle suspension. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B et M. D doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. B et M. D la somme demandée par la commune de Romagnat, la société Cellnex France, et, en tout état de cause, la société Bouygues Télécom au même titre. ORDONNE : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : La requête de M. B et M. D est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Romagnat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de la société Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Les conclusions de la commune de la société Bouygues Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Romagnat, à la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France et à la société anonyme (SA) Bouygues Télécom. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2022. La juge des référés, Catherine A La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6330 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202408_20221130
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