TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202408_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand centre-Dijon a prolongé son placement à l'isolement du 18 août 2022 au 5 novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis médical ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué le 24 février 2021 et incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux du 5 août au 28 septembre 2022, a fait l'objet d'un transfert à l'unité hospitalière sécurisée interrégionale du centre pénitentiaire de Fresnes le 30 septembre 2022. Placé à l'isolement à compter 9 mars 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand centre-Dijon a prolongé son placement à l'isolement du 18 août 2022 au 5 novembre 2022. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En l'absence d'urgence et de dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle, et alors que la requête a été enregistrée le 14 septembre 2022, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " () Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci (). La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement ". L'article R. 213-30 de ce code dispose : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ". 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code précité, mentionne notamment l'avis du médecin de l'établissement, les rapports d'incidents, les antécédents de M. A et l'absence d'amélioration de son comportement. Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure l'intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision de renouvellement de sa mise à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire que le chef du centre pénitentiaire de Châteauroux devait, préalablement à la proposition de prolongation de l'isolement de M. A émise le 16 août 2022, recueillir l'avis du médecin intervenant dans l'établissement. Or cet avis, bien que sollicité une semaine auparavant, n'a été rendu, en dépit d'une relance, que le 17 août 2022, soit le lendemain. Néanmoins, si la consultation du médecin intervenant dans l'établissement revêtait en l'espèce un caractère obligatoire dès lors que le requérant était placé à l'isolement depuis le 9 mars 2022, d'une part, le médecin a rendu son avis avant que ne soit adoptée la décision du directeur interrégional en litige et, d'autre part, il s'est explicitement prononcé favorablement au renouvellement de la mesure de placement à l'isolement. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le directeur interrégional a vérifié si l'état de santé de M. A, qui ne peut utilement se prévaloir d'un avis médical rendu postérieurement au 18 août 2022, était compatible avec le régime de l'isolement en faisant état de la teneur de l'avis médical rendu le 17 août 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis tardif du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire aurait exercé une influence sur le sens de la décision ni n'aurait, au cas présent, privé d'une garantie l'intéressé. 7. En dernier lieu, les décisions de mise à l'isolement sont prises, lorsqu'elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. L'administration peut donc légalement fonder la mesure de mise à l'isolement sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l'inscription du détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une mesure de placement d'un détenu à l'isolement. 8. Pour décider de prolonger la mise à l'isolement de M. A, le directeur interrégional a notamment relevé que le parcours carcéral de l'intéressé, dont le comportement ne révélait pas d'évolution positive, était émaillé d'incidents en dernier lieu le 4 août 2022. Le requérant, qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les faits retenus par l'administration pénitentiaire seraient inexacts, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Lefevre. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202408_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel