TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202409_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - son employeur a obtenu le 6 mai 2022 une autorisation de travail de sorte qu'il a légalement travaillé sur le territoire français pendant trois mois ; il peut être employé en France sans avoir à justifier de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; - sa volonté est de s'intégrer par le travail en France d'autant qu'il a abandonné son emploi et son logement au Cameroun puisqu'il pensait pouvoir continuer à travailler légalement en France ; il ne représente pas un danger pour l'ordre public ; - il est isolé au Cameroun de sorte que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa vie est menacée au Cameroun que la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais ne le 10 juin 1988 à Yaounde (Cameroun), déclare être entré régulièrement en France le 21 avril 2022 sous couvert d'un visa Schengen C à des fins touristiques et de prospection en vue de reprendre des études sur le territoire français mais s'y être vu proposer un emploi en qualité de serveur. Le 6 mai 2022, son employeur a ainsi obtenu une autorisation de travail pour l'employer en qualité d'employé polyvalent dans un bar à jus de fruits à Apt. Le 18 mai 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté non daté, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur et la demande de titre de séjour de M. A, qu'il a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a refusé son admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, après la délivrance à son employeur, le 6 mai 2022, d'une autorisation de travail. Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Vaucluse pouvait légalement lui opposer l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires pour refuser de l'admettre au séjour en France, qui est une condition fixée par la loi pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. 4. En deuxième lieu, M. A fait part de sa volonté de s'intégrer par le travail en France, où il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Il se prévaut de la responsabilité de l'Etat à avoir retiré, par l'arrêté attaqué, l'autorisation de travail délivrée à son employeur deux mois auparavant, période pendant laquelle il a été convaincu de pouvoir continuer à travailler légalement en France et a donc abandonné son emploi et son logement au Cameroun. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'intéressé ne démontrant au surplus pas qu'il serait dans l'incapacité de trouver de nouveau une situation professionnelle et un domicile dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Célibataire et sans enfant, M. A est entré très récemment en France où il ne justifie pas de liens familiaux et personnels anciens, durables et stables. Il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au moins au Cameroun, où il n'établit pas être isolé. Ainsi, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 8. Si M. A expose que sa vie est menacée au Cameroun par des membres de sa famille qui ont provoqué par sorcellerie la mort de ses parents et qui souhaitent maintenant s'accaparer les terres familiales qu'il a reçues en héritage, il n'apporte pas d'élément suffisants de nature à établir la réalité des risques qu'il encourait personnellement en cas de retour au Cameroun ou qu'il ne pourrait pas être protégé par les autorités de son pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2202409_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel