TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202409_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est inséré en France ;
- il remplit les conditions pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 4 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en portugais.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité angolaise, déclare être entré en France le 20 mars 2019. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 19 octobre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a formulé une demande d'autorisation provisoire de séjour en tant que représentant légal d'un enfant étranger malade, laquelle a été refusée le 27 juillet 2021. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de l'intéressé contre cette décision par un jugement du 6 janvier 2022, confirmé par un arrêt du 30 mars 2022 de la Cour administrative d'appel de Nancy. Par un arrêté du 28 septembre 2022, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. M. C ne saurait utilement se prévaloir de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui concerne uniquement les institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français.
5. En l'espèce, le requérant a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu tel que protégé par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. L'intéressé se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il verse, dans la présente instance, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France le 20 mars 2019, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet définitif de sa demande de protection internationale. En dépit de son investissement auprès d'associations humanitaires, il ne justifie pas d'une intégration particulière. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut de la présence en France de sa femme, laquelle est dépourvue d'un droit au séjour sur le territoire français, et de leurs deux enfants qui sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est inséré en France.
10. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte que M. C ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
A. A Le greffier,
signé
E. MOREUL
N°2202409Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202409_20221229
Données disponibles
- Texte intégral