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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202409_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 juin 2022 et du 27 juin 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 692,16 euros au titre de la période de juin 2021 à mars 2022 et d'un indu de prestations familiales de 1 867,44 euros. Elle soutient que : - sa situation professionnelle a changé ; elle est en arrêt maladie après un accident du travail ; elle craint de devoir s'endetter si le versement de l'aide personnelle au logement est interrompu. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige portant sur les prestations familiales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 10 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme C un indu d'aide personnelle au logement de 692,16 euros au titre de la période de juin 2021 à mars 2022, ainsi qu'un indu de prestations familiales de 1 867 euros. Ces indus sont fondés sur la circonstance que les revenus perçus par la fille de la requérante excédaient le plafond de 55% du Smic défini par les articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remise gracieuse de ces indus présentées par la requérante ont été rejetées par des décisions du 16 juin 2022 et du 27 juin 2022. En ce qui concerne l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () ; 2°) les allocations familiales ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Les prestations familiales étant au nombre des prestations relevant de la législation sur la sécurité sociale, le litige soulevé par Mme C relatif à un trop perçu d'allocations familiales ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejeté. En ce qui concerne l'indu d'aide personnelle au logement : 4. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Si Mme C soutient que ses revenus ont diminué après son placement en arrêt maladie, la requérante n'a fourni au tribunal, malgré sa demande, au titre des éléments permettant d'apprécier ses ressources et ses charges au jour du présent jugement, qu'une quittance de loyer d'août 2022 mentionnant un impayé de 570 euros. D'une part, la caisse d'allocations familiales du Loiret fait valoir qu'une révision de la situation de la requérante a établi qu'aucun indu ne pouvait être mis à la charge de Mme C au titre des mois de juin 2021 et de février 2022 et que le montant restant dû de la dette litigieuse est de 228,92 euros. D'autre part, la décision litigieuse du 16 juin 2022 mentionne que le quotient familial du foyer de la requérante est de 1 110 euros. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que Mme C est dans une situation financière précaire au sens des dispositions citées au point 4. Il suit de là que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 27 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales du Loiret sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2202409_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel