TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202409_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Babou, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France avec un visa Schengen, le 14 septembre 2017 et s'est maintenu depuis cette date sur le territoire. Il a sollicité le 24 juin 2021, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de 10 ans et à titre subsidiaire d'un titre de séjour salarié d'un an sur le fondement des articles 7 bis et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En l'absence de réponse de la préfecture de la Gironde, il a adressé le 28 octobre 2021 un courrier de relance, accompagné de pièces complémentaires, réceptionné le 3 novembre 2021 et resté également sans réponse. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 28 février 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée des courriers de demande de titre et de demande de communication des motifs ainsi que de l'accusé de réception de sa demande, dont la transmission est nécessaire pour établir l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par le tribunal le 6 avril 2023, M. B n'a pas produit ces pièces, ni justifié de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de les produire. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2022 rejetant sa demande de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées au frais du litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Mounic, première conseillère, - Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2202409_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel