TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2202409_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme E C et M. D B demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 22.15 du 9 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Dingé a placé en dépôt le chien de race berger allemand appartenant à M. B au centre animalier Le petit Caleuvre à Betton à compter du 8 mars 2022 et a chargé ce centre animalier d'émettre un avis dans un délai de huit jours francs et ouvrés pour disposer de l'animal dans les conditions prévues par le II de l'article L. 211-25 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 22.16 du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Dingé a mis en demeure M. et Mme B d'exécuter les préconisations du compte-rendu de l'évaluation comportementale et d'équiper le chien d'une muselière fermée pour toute promenade ; 3°) de constater la responsabilité du maire de la commune de Dingé ainsi que celle du maire-adjoint et de la directrice des services. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués sont abusifs, dès lors que M. B a été mordu par un chien en liberté ; - le maire de la commune de Dingé n'a pris aucune mesure pour faire cesser le trouble à l'ordre public alors que le certificat médical constatant ces morsures a été transmis à la directrice générale des services de la mairie de Dingé ainsi qu'à M. A, maire-adjoint ; - pour le même motif, ils subissent une rupture d'égalité de traitement avec les autres administrés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Dingé conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 euro soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - et les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ". Par ailleurs, l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime énonce que : " I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-14-1 du même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le maire dispose du pouvoir de prendre les mesures nécessaires de nature à prévenir le danger grave et immédiat qu'un chien peut présenter pour les usagers de la voirie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de la compagnie de gendarmerie départementale de Montfort-sur-Meu du 16 mars 2019, que le 12 mars 2019, le chien appartenant à M. B, qui n'était ni muselé ni tenu en laisse, s'est dirigé très rapidement vers une passante, dont il a mordu le sac à main, alors que Mme B tentait de maîtriser l'animal. Par un arrêté n° 19.18 du 13 mars 2019, notifié le 15 mars suivant, le maire de la commune de Dingé a mis en demeure M. et Mme B de faire procéder sous huit jours ouvrés à une évaluation comportementale de leur chien et dans cette attente, de tenir leur chien en laisse et de le museler. Mme B a fait procéder à cette évaluation le 20 mars 2019. Par un compte-rendu du 28 mars suivant, la vétérinaire, chargée de cette évaluation, a classé le chien à un niveau de risque de 3 sur 4 qui correspond à un risque critique de dangerosité et a préconisé des mesures afin de diminuer ce risque consistant notamment à isoler le chien en le confinant dans un lieu clos, loin de tout public et qu'il soit tenu en laisse et porte une muselière lors des promenades. A la suite de cette évaluation comportementale, trois nouveaux incidents ont été portés à la connaissance des services de gendarmerie ainsi que cela ressort du rapport administratif de la compagnie de gendarmerie départementale de Montfort-sur-Meu du 9 mars 2022 sur lequel se fondent les deux arrêtés attaqués. D'une part, le chien est entré chez une personne lors d'une promenade et a blessé grièvement le chat de cette personne, d'autre part, il a poursuivi une jeune fille sur un parking en aboyant et en faisant tomber M. B qui le tenait en laisse et, enfin, il a tenté de poursuivre deux jeunes filles qui attendaient leur car en face de l'habitation de M. B obligeant ce dernier à s'accrocher à un lampadaire pour le retenir. Chaque fait rapporté mentionne que le chien ne portait pas de muselière. Les requérants, qui se bornent à soutenir que M. B a lui-même été mordu par un chien en liberté sans apporter la moindre précision sur le lien entre ce fait et les incidents mettant en cause leur chien, ne contestent pas sérieusement l'absence de port de muselière par leur chien. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait en ce que les arrêtés attaqués sont abusifs doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en ne muselant pas leur chien lors des promenades, les requérants ont méconnu les préconisations du compte-rendu d'évaluation comportementale du 28 mars 2019 qui ont été prescrites en exécution de l'arrêté n° 19.18 du 13 mars 2019 cité au point précédent. Si les requérants soutiennent que le maire de la commune de Dingé n'a pris aucune mesure pour faire cesser le trouble à l'ordre public en dépit de la transmission aux services municipaux du certificat médical constatant les morsures dont a été victime M. B, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision sur le lien entre ce fait et les incidents reprochés. Dans ces conditions, et compte tenu des difficultés des requérants à maîtriser leur chien d'un gabarit de 69 kilogrammes selon le rapport administratif précité, le maire de la commune de Dingé, qui est tenu de prévenir le danger causé par un animal pour une personne ou un animal domestique, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, en édictant l'arrêté municipal n° 22.15 du 9 mars 2022 portant placement en dépôt du chien des requérants au centre animalier de Betton pour que son comportement soit soumis à l'avis d'un vétérinaire ainsi que l'arrêté municipal n° 22.16 du 14 mars 2022 portant mise en demeure des requérants d'appliquer les préconisations du compte-rendu du 28 mars 2019. 4. En dernier lieu, pour le même motif que celui exposé au point précédent, le moyen tiré d'une rupture d'égalité de traitement des requérants avec les autres administrés doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et de M. B doivent être rejetées. Sur la responsabilité du maire, de son adjoint et de la directrice générale des services : 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les arrêtés des 9 et 14 mars 2022 ne sont pas illégaux. Ainsi, le maire de la commune de Dingé, son adjoint et la directrice des services n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions à fin d'engagement de leur responsabilité doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Dingé et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dingé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. D B et à la commune de Dingé. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme René, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, signé C. Pellerin La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2202409_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel