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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202410_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2022 et le 28 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de réévaluation du montant de l'aide personnelle au logement. Elle soutient que : - elle a dû déménager en Touraine en 2015 pour s'occuper de sa mère de 92 ans ; elle est titulaire d'une carte d'adulte handicapé, est âgée de 64 ans, le montant de ses revenus est de 901 euros ; une hausse annuelle de 95 euros de ses revenus a entraîné une diminution importante de son aide personnelle au logement ; elle ne peut emménager dans un logement moins onéreux. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A, célibataire et sans enfant, est allocataire de l'aide personnelle au logement au titre d'un immeuble sis à Vernou-sur-Brenne, où elle a emménagé le 8 octobre 2015. La requérante est retraitée depuis le 1er août 2020. Elle a perçu durant l'année 2021, année de mise en place du calcul des aides personnelles au logement en fonction des ressources contemporaines des demandeurs, un montant mensuel d'aide personnelle au logement de 242,02 euros pour un loyer de 377,46 euros. Mme A a été informée par la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire que le montant de son aide personnelle au logement serait fixé à 68,51 euros au titre de la période de janvier à mars 2022. Le recours préalable présenté par la requérante a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire du 5 mai 2022. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le montant d'aide personnelle au logement dont a bénéficié Mme A au titre de l'année 2021 résulte de l'application des mesures transitoires prévues par l'article 26 du décret 2019-1574 du 30 décembre 2019. 5. En deuxième lieu, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire établit que le montant des salaires et pensions perçus par Mme A au titre de la période de référence définie par l'article R. 822-13 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'aide personnelle au logement au titre du trimestre de janvier à mars 2022, s'est élevé à 9 800 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que le calcul du montant d'aide personnelle au logement ouvert au titre de la période en litige serait entaché d'une erreur de droit ou de fait, alors même que Mme A soutient que seule une hausse de 95 euros de ses ressources est intervenue au cours de la période de référence. Si Mme A soutient que la diminution de l'aide personnelle au logement la place dans une situation précaire eu égard au montant de ses revenus, une telle circonstance est par elle-même sans incidence dans le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2202410_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel