TA143ème chambre JU3ème chambre JUSatisfaction Totale
TA14 · 3ème chambre JU — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202410_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 205,04 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a déclaré son arrêt maladie ; elle est suivie par une assistante sociale qui l'accompagne dans ses démarches ; - elle n'est pas en capacité de procéder au règlement de la dette. Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme A B est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante ayant omis de déclarer le montant des indemnités journalières versées par AG2R La Mondiale d'un montant annuel de 1 599 euros. En revanche, il est constant que Mme B a déclaré les autres indemnités versées par la caisse primaire d'assurance maladie perçues mensuellement d'un montant de 337 euros. La circonstance qu'elle a omis de déclarer l'indemnité annuelle d'un montant de 1 599 euros, alors même que le formulaire de déclaration contient une rubrique " indemnités journalières maladie ", ne peut suffire à établir, en l'espèce, et compte tenu des explications de la requérante, qu'elle aurait, de manière délibérée, manqué à son obligation de déclaration et, ainsi, commis une fausse déclaration au sens des dispositions précitées. 4. A la date du présent jugement, la requérante, qui vit seule, perçoit une pension d'invalidité d'environ 850 euros. Elle doit, par ailleurs, honorer un loyer principal de 307,81 euros avec un reste à charge de 76,74 euros, déduction faite de l'aide personnalisée au logement et de la réduction loyer de solidarité dont elle bénéficie, et doit faire face à diverses dépenses de la vie courante, la requérante précisant devoir se rendre chaque semaine aux " Restos du cœur ". Compte tenu du revenu disponible restant après paiement des charges, le remboursement de la totalité de l'indu, dont le solde s'élevait, selon le département du Calvados, à la date du 10 juillet 2023, à un montant de 622,80 euros, est de nature à accentuer la précarité de la situation de Mme B. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise partielle de 300 euros sur le montant de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 refusant de lui accorder une remise de sa dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active et à obtenir une décharge de cet indu à hauteur de 300 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 octobre 2022 refusant d'accorder à Mme B la remise de sa dette de revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Mme B est déchargée partiellement de l'indu de revenu de solidarité active à hauteur de 300 euros du montant de l'indu initial. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2202410_20231020
Données disponibles
- Texte intégral