TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202411_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. E D A B, représenté par Me A Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée empêche la poursuite de son activité professionnelle alors qu'il est en situation régulière depuis plus de cinq ans ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : •est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ; •procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A B a été renouvelé le 20 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202412, enregistrée le 14 septembre 2022. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me A Hadj Younes, pour M. A B, qui a maintenu ses conclusions en insistant sur sa demande accessoire présentées au titre des frais de procès ; - les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits et conclusions exposés dans le mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1988 et de nationalité tunisienne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or a renouvelé, en cours d'instance, le récépissé de demande de titre de séjour de M. A B. Ce nouveau récépissé, établi le 20 septembre 2022 et qui a été effectivement remis le jour même à l'intéressé, l'autorise à travailler. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B. Article 3 : Les conclusions accessoires de M. A B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A B, à Me A Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2129 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202411_20220929
TA6323 janvier 2026
DTA_2202412_20260123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2202411_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel