TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2202411_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer les chefs de préjudices dont elle pourra se prévaloir dans la procédure en responsabilité sans faute à l'égard du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) des suites de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 2020. EIle soutient que seule une expertise est de nature à déterminer les préjudices consécutifs à l'accident du travail dont elle a été victime le 10 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été victime, le 10 novembre 2020, d'un accident de service dans le cadre de son activité d'aide-soignante exercée au CHU de Montpellier. Son état de santé atteste de douleurs importantes dont elle entend obtenir réparation. Ainsi, la demande d'expertise présentée par Mme A et non contestée par le CHU de Montpellier, aux fins de déterminer ses chefs de préjudices présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C domicilié au Centre Hospitalier et Universitaire La Timone Enfants 264, rue Saint-Pierre à Marseille (13385), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen médical de Mme A ; * décrire l'état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son accident ; décrire les lésions, les douleurs et le gêne fonctionnel subis ; * dire si son état de santé actuel est imputable en tout ou partie (pourcentage) à l'accident du 10 novembre 2020 ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si l'état de Mme A entraîne un déficit fonctionnel permanent (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques ; * décrire les conséquences de ce déficit fonctionnel permanent ; * dire si ce déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité actuelle ou future ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; * dire si une assistance par tierce personne est nécessaire et préciser la nature de l'aide à prodiguer ; * décrire les soins futurs et préciser la fréquence de leur renouvellement ; * dire si son logement et, le cas échéant, son véhicule devront être adaptés à son handicap ; * dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier l'état de santé de Mme A. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 14 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 février 2023, La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2202411_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel