TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202412_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C A représenté par Me Cacan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle ne lui accorde aucun délai et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, le délai accordé étant insuffisant et inapproprié à sa situation, alors que le risque de fuite est inexistant et qu'il a des attaches familiales en France ; - elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 et l'article 14 de la directive 2008/115/CE - elle est fondée sur une disposition législative contraire à la directive 2008/115/CE ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022, ont été entendus : - le rapport de Mme Galle, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 5 juillet 1967, est entré en France en février 2021 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 juin 2021. Par une décision du 17 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, Mme Isabelle Dorliat-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, disposait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 22 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure l'aurait privé de son droit à être entendu ou méconnu le principe du contradictoire, avant de prendre l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen particulier de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de l'Eure s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure, qui a notamment fait état de la situation familiale de l'intéressé, a relevé que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, M. A soutient que " l'essentiel de sa famille " vit en France, " notamment ses oncles et tantes ". Toutefois, cette circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas d'établir l'existence de liens familiaux intenses sur le territoire français. En outre, le requérant ne conteste pas les indications de l'arrêté attaqué selon lesquelles sa concubine ne réside pas en France. Il est entré en France à l'âge de 21 ans, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Turquie. Dans ces conditions, le préfet de l'Eure n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. Dès lors, que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Le requérant n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse ne lui aurait accordé aucun délai et serait insuffisamment motivée doivent être écartés. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne que le requérant n'a fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, que le préfet a examiné la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. A ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En quatrième lieu, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article L. 612-1 précité ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, M. A n'apporte aucun élément probant permettant d'établir que le délai de départ volontaire de trente jours n'était pas approprié à sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, fait état de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités en faveur de la cause kurde. Il n'apporte toutefois aucune précision ni élément de justification de nature à étayer la réalité des risques encourus, et ne démontre pas faire l'objet de poursuites judiciaires en Turquie ainsi qu'il l'allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure du 25 mai 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé : C. B La greffière Signé : N. PROTIN La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. np
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2202412_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel