TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2202412_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022 à 21h19 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2022, M. E D, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 19 août 2022 a été pris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 013 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 751-2, L. 751-4 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant deux décisions d'assignation à résidence successives, la première assignation ayant épuisé ses effets. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité afghane, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en avril 2022. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes par un arrêté du 17 mai 2022. Puis, par un arrêté du 17 juin 2022, notifié le 1er juillet 2022 la préfète a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l'a astreint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Enfin, par un arrêté du 19 août 2022 dont M. D demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a pris une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fait interdiction à M. D de sortir de ce département sans autorisation et l'a contraint à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la demande tendant à la production du dossier du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. D. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte la mention des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. () ". 7. La décision attaquée constitue le premier renouvellement de l'assignation à résidence de M. D. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des dispositions des articles susmentionnés que l'administration devrait nécessairement faire se succéder sans interruption des périodes de quarante-cinq jours d'assignation à résidence, le maintien de l'assignation à résidence étant en revanche conditionné à l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, C. Sousa B La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2202412_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel