TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202412_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. C A, agissant en qualité de représentant légal de E A, représenté par Me Pavard, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mouhamadou Samba A en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de faire réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Pavard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'identité et le lien de filiation allégué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant français, a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de moins de vingt-et-un ans de ressortissant français pour Mouhamadou Samba A, ressortissant sénégalais né le 8 février 2014, qu'il présente comme son fils. L'autorité consulaire française a rejeté sa demande. Par une décision du 24 juin 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cette décision du 24 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'un ressortissant français que pour un motif d'ordre public. 3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 4. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 5. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité du demandeur de visa et le lien de filiation l'unissant à M. A n'étaient pas établis. 6. Pour justifier de l'identité du demandeur et du lien de filiation les unissant, M. A produit le jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance n° 1538 rendu par le tribunal d'instance de Ziguinchor le 14 décembre 2016 et l'acte de naissance dressé le 28 décembre 2016 en assurant la transcription. Si la commission relève que cet acte de naissance a été établi avant l'expiration du délai d'appel prévu par l'article 255 du code de procédure civile sénégalais, lequel ne fait pas obstacle au caractère exécutoire des décisions juridictionnelles, en méconnaissance de l'article 87 du code de la famille sénégalais, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer le caractère frauduleux du jugement. Il est, en outre, constant que ce jugement d'autorisation intervient à la suite du jugement d'annulation n° 088 de l'acte de naissance originel du jeune D rendu le 7 mars 2016 par le même tribunal. L'administration ne peut, ainsi, se prévaloir de l'existence d'un acte ayant disparu de l'ordonnancement juridique. Dans ces conditions, l'identité du demandeur et le lien de filiation l'unissant à M. A doivent être tenus pour établis par le jugement d'autorisation d'inscription tardive de naissance, sans qu'il soit besoin d'attendre la transcription de l'acte de naissance consécutif sur les registres de l'état civil français. Il suit de là, alors, qu'au demeurant, l'enfant ne s'est pas encore vu attribuer la nationalité française, que M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mouhamadou Samba A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Pavard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mouhamadou Samba A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pavard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pavard. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2202412_20221024
Données disponibles
- Texte intégral