TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202412_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022 M. A C, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ; - la décision implicite méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision implicite méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision implicite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision implicite est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir : - la requête a perdu son objet dès lors que M. C a été convoqué à la préfecture le 12 août 2022 et a reçu un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2023 ; - la requête a perdu son objet dès lors que la carte de séjour de M. C valable du 16 août 2022 au 15 août 2023 est en cours de fabrication. Par un courrier en date du 7 septembre 2022, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 12 septembre 2022, M. C indique maintenir l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Snoeckx, substituant Me Rommelaere pour M. A C. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né en 2002, est entré en France le 24 mars 2014, lorsqu'il était mineur, accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Le 2 septembre 2021, il a sollicité auprès du préfet de la Moselle son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler la décision portant implicitement rejet de cette demande. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 juillet 2022, le préfet de la Moselle a informé M. C de la suite favorable à sa demande de titre de séjour et qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 11 janvier 2023 lui a été remis le 12 août 2022. Il est par ailleurs constant que M. C a été mis en possession d'une carte de séjour valable du 16 août 2022 au 15 août 2023. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. C étant admis au bénéfice à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rommelaere de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Sous réserve que Me Rommelaere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Rommelaere une somme de 1 200 (mille deux cents) euros toutes taxes comprises en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Me Rommelaere et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure A. DULMETLa première conseillère, S. JORDAN-SELVA La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2202412_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel