TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202413_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022 au tribunal administratif de Nîmes, M. A B, représenté par Me Rosello, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-163/BEA du 6 août 2022, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y circuler pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Sur l'arrêté portant interdiction de circulation : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Rosello, pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant roumain, né le 20 septembre 1993, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2022 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y circuler pour une durée d'un an et fixe son pays de renvoi. Ces mesures ont été prises après que M. B eut été placé en garde à vue, avec trois autres compatriotes, à la suite de jets de pétards entraînant un début d'incendie dans la campagne de Ledenon. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes de l'arrêté réglementaire du 3 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'arrêté contesté comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, au regard notamment de la vie privée et familiale, et des éléments dont il disposait sur la situation personnelle du requérant. L'arrêté répond ainsi à la condition de motivation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination et de la décision prononçant une interdiction de circulation, et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Sur l'obligation de quitter le territoire : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. M. B ne justifie pas, en ne donnant aucune précision sur sa situation, d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. De même le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence et ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale. Sur la décision prononçant une interdiction de circulation : 6. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ne peut être qu'écarté, cette décision n'étant pas illégale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut être que rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Rosello. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202413_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel