TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202413_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est inscrite pour les années 2021 à 2023 à une formation diplômante validée par un brevet de technicien supérieur et suit un enseignement en alternance auprès de la société Mayfour à Bandol. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Var conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre secondaire à son rejet au fond. Il soutient que la requête est tardive et qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Lagardère, représentant Mme D A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, de nationalité colombienne, née le 27 juillet 1994, est entrée en France en septembre 2015 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités françaises. Elle a par la suite bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 27 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi. Sur la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour () ". 3. D'une part, s'il incombe à l'administration d'établir la date à laquelle une décision a été régulièrement notifiée à l'intéressé, il incombe également au juge administratif de vérifier que l'intéressé a reçu notification de ladite décision. Dans ce cadre, en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal. 4. D'autre part, il appartient, en principe, à une personne présentant une demande à l'administration de l'informer, en cas de déménagement, de son changement d'adresse. A défaut, elle prend toutefois les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'elle informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Par suite, l'arrêté par lequel le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée par un étranger et oblige ce dernier à quitter le territoire français est régulièrement notifié à l'adresse figurant sur cette demande ou à la dernière adresse communiquée par l'étranger pendant l'instruction de cette demande, sauf si l'étranger apporte la preuve qu'il a informé la Poste ou l'administration de son changement d'adresse. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du suivi de la lettre recommandée, que le 30 juin 2022 le facteur n'a pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire et que le pli a été retourné à la préfecture le 1er juillet. Si la requérante soutient avoir informé les services de la préfecture par téléphone de son changement d'adresse, cette simple allégation, contestée par le préfet en défense, n'est étayée par aucune pièce jointe à sa requête. Ces indications claires et concordantes permettent d'établir que le pli contenant l'arrêté du 27 juin 2022 a été régulièrement notifié à Mme E le 1er juillet 2022, date de sa présentation à son domicile. La requérante ne justifie ni même n'allègue avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours a commencé à courir à compter du 30 juin 2022, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration et était expiré à la date du 5 septembre 2022, date à laquelle la requête de l'intéressée a été enregistrée au tribunal administratif de Toulon. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 6. La requête est donc entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé J-F. Sauton La greffière, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2202413_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel