TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202413_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bah, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entrainer l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, sur les requêtes présentées en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a été interpelé par les services de police le 11 septembre 2022. Par un arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a obligé l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Dès lors la demande du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient qu'il est entré en France depuis deux années en qualité de mineur isolé, qu'il a renoué en France des liens avec ses grands-parents et oncles, qu'il s'agit de son unique lien familial et qu'il vit chez sa compagne. Toutefois, le requérant, qui n'établit pas la réalité de la relation amoureuse dont il se prévaut, est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas davantage la présence en France de membres de sa famille alors qu'il soutient être entré en France récemment, il y a deux ans, et a ainsi vécu la majeure partie de sa vie au Maroc et où réside toute sa famille, ainsi qu'il l'a indiqué au cours de son audition 12 septembre 2022. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A se trouverait en France. Le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, M. A excipe à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Toutefois, le requérant n'établit pas que cette mesure d'éloignement est illégale. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. Enfin, si le requérant soutient que l'illégalité de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français doit entraîner l'illégalité de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet d'assigner à résidence le requérant. Le moyen est ainsi inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 12 septembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, N. CLa greffière, T. MATEOS-JOBARD La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202413_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel