TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202414_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire de déclassement d'emploi prise le 26 avril 2022 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Dijon d'ordonner son reclassement d'emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'autorité ayant décidé les poursuites est incompétente ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme faute de mention de l'identité de son signataire ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par décision du 21 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que si la décision attaquée ne permet pas d'identifier son signataire, le surplus des moyens invoqués par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon depuis le 25 mai 2019, s'est vu infliger, par une décision du 26 avril 2022, une sanction d'avertissement et de déclassement d'emploi au motif que, le 20 avril 2022, il a refusé d'obtempérer à la suite d'une altercation verbale avec un codétenu aux ateliers. Le recours préalable formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon par l'intéressé à l'encontre de ces sanctions a été partiellement rejeté le 22 juillet suivant. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle a confirmé la sanction disciplinaire de déclassement d'emploi prise le 26 avril 2022 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il est constant que la décision attaquée ne comporte aucune mention des prénom et du nom du signataire, de sorte que son identité demeure inconnue. Dans ces conditions, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction disciplinaire de déclassement d'emploi prise le 26 avril 2022 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon est entachée d'une irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. M. B est dès lors fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un vice de forme et, pour ce seul motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être, implique seulement que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon procède à un réexamen du recours de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées à ce titre. DECIDE : Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a confirmé la sanction disciplinaire de déclassement d'emploi prise à l'encontre de M. B le 26 avril 2022 par la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Hebmann. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, K. HunaultLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2202414_20230623
Données disponibles
- Texte intégral