TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202414_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 25 mai 2022, 20 août 2022 et 23 février 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 000 euros.
Il soutient que l'amende administrative est disproportionnée et que le montant initial de 1 000 euros aurait dû être maintenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 000 euros.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ".
4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
5. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 18 septembre 2018. Suite à un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, il est apparu que la situation concernant le logement et les ressources déclarées par l'intéressé n'étaient pas conformes à celles identifiées par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. C, par un courrier du 23 février 2022, un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 19 614,90 euros pour la période allant de février 2019 à septembre 2021 inclus, un indu d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 859,23 euros, pour les mois d'août 2019 et août 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 104,42 euros, pour la période allant d'août 2019 à septembre 2021 inclus, deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 228,67 euros chacune, pour les années 2019 et 2020, et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 250 euros chacune, pour les mois de mai et novembre 2020. Les indus ne sont pas contestés par le requérant, ce dernier n'ayant demandé qu'un échelonnement de dette. Par un courrier du 2 mars 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé M. C qu'il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant de 1 000 euros. Par un courrier du 28 avril 2022, et après avis de l'équipe pluridisciplinaire du même jour, une amende administrative, d'un montant de 3 000 euros, a été prononcée à son encontre.
6. En l'espèce, M. C soutient que l'amende est disproportionnée en ce que son montant a été porté à 3 000 euros malgré sa bonne foi et sa coopération durant la procédure. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a été absent du territoire national plus de 92 jours par an à compter de l'année 2019. De plus, M. C a commis des erreurs déclaratives concernant ses revenus et ceux de sa compagne en tant que travailleurs indépendants. Dès lors, M. C, qui reconnait avoir effectué des séjours réguliers en Thaïlande entre mars 2019 et février 2020, et y vivre depuis mars 2020, n'a ni respecté son obligation de résider de manière stable et effective en France, ni son obligation déclarative visant à faire part de tout changement de situation personnelle à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, étant pourtant allocataire depuis septembre 2018. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 3 000 euros, laquelle est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 27 mars 2024.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2202414_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel