TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202414_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 8 août 2022 et 12 octobre 2023, le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Lagnes a délivré un permis de construire à la SCI A.S.I. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il n'est pas établi que l'édification du bâtiment initial a été régulièrement autorisée, de sorte que la demande de permis de construire, dès lors qu'elle ne portait pas sur la régularisation de ces travaux, aurait dû faire l'objet d'un refus ; - le permis de construire méconnaît les articles 9.1.1 et 9.1.2 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêts (PPRIF) des monts de Vaucluse ouest ; - il méconnaît l'article N3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la commune de Lagnes, représentée par la SCP Margall-d'Albenas, conclut à ce qu'il soit fait droit au déféré. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet sont fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2024 et non communiqué, la SCI A.S.I et M. A C, représentés par Me Hequet, concluent au rejet du déféré et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Lagnes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le déféré a été signé par une autorité incompétente et est, de ce fait, irrecevable ; - il est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans le déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me D'Albenas pour la commune de Lagnes et celles de Me Hequet pour la SCI A.S.I et M. C. Deux notes en délibéré, présentées pour la SCI A.S.I et M. C, ont été enregistrées les 16 et 21 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 octobre 2019, la SCI A.S.I a déposé auprès des services de la commune de Lagnes une demande de permis de construire portant sur la surélévation et l'extension d'une construction existante sur un terrain situé lieu-dit la Peithe, parcelles cadastrées section B nos 670, 673 et 692. Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le maire de Lagnes a refusé de faire droit à cette demande et lui a enjoint de délivrer le permis de construire sollicité. Le préfet de Vaucluse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Lagnes a, conformément à cette injonction, accordé à la SCI A.S.I l'autorisation demandée. Sur la recevabilité du déféré : 2. D'une part, par arrêté du 23 février 2022 accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et publié à son recueil des actes administratifs du 25 février suivant, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes requêtes relevant des attributions de l'Etat dans le département. Il s'ensuit que la SCI A.S.I et M. C ne sont pas fondés à soutenir que le déféré, signé par M. B en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, aurait été introduit par une autorité incompétente. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme () ". En application de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " 4. Il ressort du tampon apposé sur l'arrêté en litige que les services de la préfecture de Vaucluse ont effectivement accusé réception de ce document le 7 juin 2022. La mention " Transmis au préfet - Contrôle de légalité le 01/06/2022 " apposée de manière manuscrite sur cette même pièce n'est pas de nature à contredire cette indication, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été transmis au préfet de Vaucluse le 7 juin 2022, de sorte que le présent déféré, enregistré au greffe du tribunal le 8 août suivant, n'est pas tardif. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, par conséquent, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 9.1.1 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'incendies de forêts (PPRIF) des monts de Vaucluse ouest : " Zone Orange et zone Rouge en cas de réfection (sans changement de destination), reconstruction à l'identique après destruction par incendie de forêt ou extension d'un bâtiment existant. / Les terrains doivent avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l'évacuation des personnes et à faciliter l'intervention sur le terrain des moyens de secours : * Largeur minimale de la chaussée de 5 mètres. Dans le cas où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de cette largeur sur la totalité de la voie, une adaptation ponctuelle par la création des aires de croisement de longueur supérieure ou égale à 25 mètres et de largeur supérieure ou égale à 5,5 mètres, voie incluse, pourra être acceptée après validation par le SDIS de leur emplacement ; * Chaussée susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière ; * hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum ; * rayon en plan des courbes supérieur ou égal à 8 mètres ; * si la voie est une impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé. / Dans des cas particuliers où la configuration du terrain ne permettrait pas le respect de l'intégralité de ces prescriptions, une adaptation ponctuelle des caractéristiques des ouvrages pourra être acceptée à titre dérogatoire après validation par le SDIS () ". Selon l'article L. 134-3 du code forestier : " Les voies de défense des bois et forêts contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale. () " 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à l'extension d'un bâtiment édifié sur un terrain classé en zone rouge du PPRIF des monts de Vaucluse ouest. Par ailleurs, il ressort des photographies produites à l'instance par le préfet de Vaucluse, confirmées par les pièces du dossier de demande de permis de construire, que le terrain n'est desservi que par la piste de la Pouraque, voie de défense de la forêt contre l'incendie non ouverte à la circulation générale, comme le prévoit l'article L. 134-3 du code forestier. Il s'ensuit que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que les conditions de desserte du projet méconnaissent l'article 9.1.1 du règlement du PPRIF, dont les dispositions imposent, y compris pour les projets d'extension de bâtiments existants, que le terrain concerné soit desservi par une voie ouverte à la circulation publique. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont, en l'état de l'instruction, pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Lagnes du 31 mai 2022. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 de ce même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 10. Le vice retenu par le présent jugement, exposé au point 6, concerne le projet dans sa globalité. Il ne résulte, en outre, pas de l'instruction qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société A.S.I et M. C. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Lagnes du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions formées par la SCI A.S.I et M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Vaucluse, à la commune de Lagnes, à la SCI A.S.I et à M. A C. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 où siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202414_20241105
Données disponibles
- Texte intégral