TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202415_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 23 février 2022, M. C A, représenté par Me Traore, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris aux termes d'un délai manifestement déraisonnable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Ait Zahra, substituant Me Traore, représentant le requérant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 2001, est entré en France le 25 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu la délivrance, le 1er octobre 2019, d'une carte de séjour temporaire d'un an en cette même qualité, dont il a demandé le renouvellement le 15 juillet 2020. Par un arrêté du 11 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A a échoué à valider sa première année de licence " sciences technologie et santé " au titre de l'année 2020-2021, l'intéressé était inscrit, à la date de la décision attaquée, en première année de brevet de technicien supérieur " négociation et digitalisation de la relation client " au titre de l'année 2021-2022 pour laquelle il justifie de l'obtention de résultats honorables aux examens du premier semestre et de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, signé le 13 décembre 2021 lui procurant un revenu brut mensuel de 683.48 euros, suffisant pour subvenir à ses besoins lors de son année universitaire. Compte-tenu de l'unique échec de M. A reproché par le préfet, et de la progression dans ses études démontrées par le requérant, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 11 janvier 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2202415_20221011
Données disponibles
- Texte intégral