TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202415_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 29 septembre 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Il soutient que : - il ne savait pas que cette portion de route était limitée à 80 km/h ; - le dépassement de la vitesse autorisée n'était que pour dépasser un poids-lourd sans lui faire de " queue de poisson " ; - la suspension de son permis de conduire le met dans une situation délicate, étant isolé et ne disposant d'aucun commerce dans sa commune de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambing, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2022 le préfet de la Marne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de deux mois à compter de la date de retrait du permis de conduire, prononcée le même jour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur () 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de rétention de son permis de conduire dressé le 29 septembre 2022, que le requérant a fait l'objet d'une interception à cette même date à 9h25 sur la commune de Ecury-sur-Coole. D'après cet avis dressé par un agent assermenté dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, M. B a fait l'objet d'une interception en raison du dépassement de la vitesse maximale autorisée de 42 km/h, constaté par un appareil homologué de contrôle de la vitesse. En se bornant à expliquer les circonstances dans lesquelles il a commis cet excès de vitesse, le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'avis de rétention quant à la réalité de l'infraction commise. 4. D'autre part, M. B soutient que l'arrêté est disproportionné et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle. Il souligne notamment qu'il a besoin de son permis de conduire dans son quotidien, ne pouvant se faire conduire par des tiers ou de la famille, et qu'il n'existe aucun commerce dans sa commune de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire du requérant a été suspendu pour une durée de deux mois seulement en raison d'un excès de vitesse, M. B ayant été contrôlé le 29 septembre 2022 à une vitesse de 122 km/h sur une route limitée à 80km/h. 5. Par suite, les faits sont, eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, qui est de nature à mettre en danger, tant le requérant, que les autres usagers de la route, propres à justifier la décision attaquée, alors même que le requérant se prévaut des conséquences de cette mesure sur sa situation professionnelle et personnelle. Par suite, en prononçant la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de deux mois, le préfet n'a pas pris une décision disproportionnée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 29 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, S. LAMBINGLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2202415_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel