TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202415_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision du 19 août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté expressément sa demande ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il remplit l'ensemble des conditions exigées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par rapport à la présence en France de son épouse et n'a pas examiné sa situation particulière et celle de sa famille ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023. Des mémoires présentés par la préfète du Loiret ont été enregistrés le 26 juin et le 28 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Mme Madrid, avocate, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 13 octobre 1971, entré en France en septembre 2003, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2022, renouvelée jusqu'au 26 mai 2024. Il a, le 19 mai 2021, présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante marocaine née le 21 février 1987. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Loiret sur cette demande. Par une décision du 19 août 2022, cette même autorité a rejeté expressément cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur la demande de regroupement familial présentée le 19 mai 2021 par M. A en faveur de son épouse doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 19 août 2022, qui s'y est substituée, par laquelle cette même autorité a expressément rejeté cette demande. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 2003 et est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2022, renouvelée jusqu'au 26 mai 2024. Il a épousé le 9 juillet 2020 une compatriote qui est entrée pour la dernière fois en France le 11 février 2019. Une fille est née de leur union le 14 juin 2021. Il n'est pas contesté que le requérant travaille depuis 2014, en qualité d'auto-entrepreneur, en exerçant des travaux de revêtement des sols et des murs. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que Mme A séjournait irrégulièrement en France, ne pouvant se prévaloir de l'article R. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 19 août 2022, par laquelle la préfète du Loiret a refusé à M. A l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse au seul motif qu'elle séjournait irrégulièrement en France porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Elle méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, que la préfète du Loiret accorde à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Loiret de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à Me Madrid, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 19 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera Me Madrid la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2202415_20230713
Données disponibles
- Texte intégral