TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2202415_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police d'Angers les lundis, mercredis et vendredis à 10h ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; le préfet n'invoque dans sa décision aucun élément propre à sa situation qui ferait ressortir une absence de perspective raisonnable d'éloignement et qui justifierait qu'il soit assigné à résidence pour une durée de six mois ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de pointage qui lui est faite n'est pas nécessaire et à tout le moins elle est disproportionnée. Un mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire, enregistré le 13 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 janvier 1980, est entré en France le 29 janvier 2018 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Après avoir vainement demandé l'asile, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 décembre 2020, à laquelle il n'a pas déféré. Le 3 décembre 2021, le préfet a décidé d'assigner M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Cette assignation à résidence a été renouvelée une fois par un arrêté du 13 janvier 2022. Le 15 février 2022, le préfet a assigné l'intéressé à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L.732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-3, 1° et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Toutefois, le préfet se borne à mentionner, sans autre précision, que M. B n'a pas déféré, dans le délai de départ volontaire d'un mois, à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 16 décembre 2020, qu'il justifie ne pas pouvoir regagner son pays d'origine ou tout autre pays et qu'en l'espèce, une présentation aux fins de pointage aux services de police, dans l'attente d'une perspective raisonnable d'exécution de sa décision d'éloignement, est apparue nécessaire et appropriée. En l'absence de toute indication quant aux circonstances justifiant l'impossibilité pour M. B d'exécuter la mesure d'éloignement à la date du 14 février 2022, la décision attaquée portant assignation à résidence pour une durée de six mois est entachée d'un défaut de motivation en fait. Elle doit, par suite, être annulée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 900 euros toutes taxes comprises à verser à Me Kaddouri, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 14 février 2022 portant assignation à résidence de M. B est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, L. MARTINL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre ng
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2202415_20240207
Données disponibles
- Texte intégral