TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202415_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 22 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité s'élevant à la somme de 943,92 euros et de lui accorder une remise de cette dette. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le trop-perçu a pour origine une déclaration tardive de Mme A ; - la situation financière de la requérante ne justifie pas une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu de prime d'activité pour les mois de mai 2020 à avril 2021 d'un montant de 943,92 euros. Par courrier reçu le 31 mars 2022, Mme A a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 3 février 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 4. En premier lieu, si la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais indique que le trop-perçu a pour cause une déclaration tardive de la part de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, et la caisse ne l'allègue pas au demeurant, que l'indu en litige ait pour origine une volonté manifeste de dissimulation. Il s'ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite. 5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge, faisant valoir que le foyer a de faibles ressources, son conjoint ayant été pendant deux ans en arrêt de travail à la suite d'une maladie professionnelle. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce permettant de justifier de la précarité de sa situation, alors que le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais dans le cadre de sa situation familiale est de 1 289 euros à la date du 1er mars 2024, le couple percevant des revenus à hauteur de 3 005,83 euros. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de la requérante serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge, alors qu'il lui est loisible de solliciter un échéancier de paiement. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé V. FOUGÈRES La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2202415_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel