TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2202415_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A demande au tribunal la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2018 et 2019. Elle soutient que : - elle dépose chaque année depuis 2013 les liasses fiscales pour les déclarations de location meublée non professionnelle selon le régime du bénéfice réel et conteste l'application du régime micro-BIC au titre des revenus des années 2018 et 2019 ; - les personnes imposables ne paient pas d'impôt au titre des revenus de l'année 2018 puisqu'il s'agit de l'" année blanche " ; - elle conteste avoir porté en réduction d'impôt la somme de 6 000 euros dans le cadre de l'investissement Pinel, et avoir bénéficié d'un remboursement de 6 000 euros, au titre de cette même année. - elle est de bonne foi et demande à ne pas payer de pénalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer à hauteur d'une part des dégrèvements prononcés le 16 janvier 2023, soit 818 euros en droits au titre de l'impôt sur les revenus et 576 euros au titre des prélèvements sociaux pour l'année 2018, et d'autre part de la remise totale des intérêts de retard et majorations à laquelle le conciliateur a procédé, soit 263 euros au titre de l'année 2018 et 342 euros au titre de l'année 2019, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Parisien, -les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à la suite duquel une proposition de rectification lui a été notifiée en matière d'impôt sur le revenu pour les années 2018 et 2019, concernant les revenus fonciers, les revenus des locations meublées non professionnelles (LMNP), et à la réduction d'impôt " Pinel ". Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022. La réclamation présentée par Mme A le 29 juin 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet le 26 juillet 2022. Mme A demande au tribunal la décharge des sommes mises à la charge M. et Mme A. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé le dégrèvement des sommes de 818 euros en droits au titre de l'impôt sur les revenus et 576 euros au titre des prélèvements sociaux pour l'année 2018, et la remise totale des intérêts de retard et majorations, soit 263 euros au titre de l'année 2018 et 342 euros au titre de l'année 2019. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur le litige à due concurrence. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'option pour le régime réel : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, issue de l'article 22 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 170 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; / 2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. . () / 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. / L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel l'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement. () / NOTA Conformément à l'article 22 III de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option sur un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017 ". 3. Si les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel prévoient que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable, qui a omis d'opter dans ce délai, de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à 1'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il en va cependant autrement si la loi a prévu que 1'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 4. Si, en application des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils qu'elles fixent relèvent en principe du régime fiscal et comptable des micro-entreprises, ce même article leur offre la faculté d'opter pour le régime réel d'imposition. Cette option doit cependant être exercée par une entreprise suffisamment tôt au cours de la première année au titre de laquelle elle souhaite en bénéficier pour qu'elle soit en mesure de se conformer aux règles comptables, déclaratives et fiscales qu'elle implique, ce qui fait obstacle, dans cette hypothèse, à ce que l'option puisse être souscrite au-delà de la date du 1er février fixée par la loi. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui relevait de plein droit du régime des micro-entreprises, devait opter pour le régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle souhaitait en bénéficier. Il résulte de l'instruction que c'est seulement à l'occasion du dépôt des déclarations professionnelles de chacune des années 2018 et 2019 pour son activité de location meublée non professionnelle, que Mme A a manifesté son intention d'opter pour le régime d'imposition réel au titre des années considérées. Cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le bénéfice de cette option. Dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé qu'en application des dispositions de l'article 50-0, les revenus locatifs générés au titre des années 2018 et 2019 étaient soumis au régime des micro-entreprises. En ce qui concerne le crédit d'impôt modernisation du recouvrement : 5. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 6. Il résulte des précisions non contredites apportées en défense ainsi que dans le courrier du conciliateur adressé le 16 janvier 2023 à M. et Mme A, que ces derniers ont bénéficié des dispositions susvisées. Le moyen tiré sans plus de précisions de leur inexacte application doit être écarté. En ce qui concerne la réduction d'impôt " Pinel " : 7. Aux termes de l'article 1665 bis du code général des impôts, les contribuables perçoivent, au plus tard le 1er mars de l'année de la liquidation de l'impôt, un acompte de 60 % du montant de certaines réductions d'impôt et de certains crédits d'impôt, lequel est régularisé lors de la liquidation de l'impôt de l'année en cause. Il résulte de ces dispositions que lors de la liquidation de l'impôt, l'avantage fiscal résultant de l'application des réductions et crédits d'impôt est calculé d'après les dépenses réelles du foyer fiscal déclarées au titre de l'année d'imposition et donne lieu à imputation. L'administration opère la reprise de l'avance versée précédemment en ajoutant la somme correspondante au montant de l'impôt brut résultant des corrections opérées. 8. Dans la présente affaire, il résulte des précisions non contredites apportées par l'administration fiscale que pour l'année 2018, la requérante a encaissé en janvier 2018 une avance de 4 151 euros qui est reprise pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus 2018. Elle a bénéficié de réductions d'impôt pour 6 206 euros, dont 6 000 euros au titre d'un investissement Pinel et 206 euros de frais de comptabilité. Cette réduction d'impôt de 6 000 euros est venue en déduction du montant de l'impôt. Le montant du crédit d'impôt qui lui a été remboursé s'établit à la somme de 4 151 euros, correspondant à la différence entre ce qu'elle a perçu en qualité d'avance en janvier 2018 et le montant qui était réellement dû. 9. Le service expose sans être contredit qu'au titre des années 2018 et 2019, M. et Mme A auraient dû déclarer à la rubrique " Reports concernant les investissements achevés en 2017 en métropole avec engagement de location de 9 ans : report de 1/9 de la réduction d'impôt " la somme de 3 442 euros, comme indiqué sur leur avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017. L'administration précise que M. et Mme A ont bénéficié à tort d'une réduction de 6 000 euros au titre de l'année 2018, la différence soit 2 558 euros devant être réintégrée au montant de l'impôt, et qu'ils ont bénéficié à tort d'une réduction d'impôt de 4 083 euros au titre de l'année 2019, la différence, soit 641 euros, devant être réintégrée au montant de l'impôt. Mme A, en se bornant à faire état de ses difficultés de compréhension des mécanismes de régularisation des avances perçues, ne conteste pas utilement les rectifications qui lui ont été notifiées à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements et remises prononcés par l'administration fiscale le 16 janvier 2023 à hauteur des sommes de 818 euros en droits au titre de l'impôt sur les revenus et 576 euros au titre des prélèvements sociaux pour l'année 2018, et 263 euros au titre de l'année 2018 et 342 euros au titre de l'année 2019 pour les intérêts de retard et majorations. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202415
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2202415_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel