TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202415_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2022, 26 janvier et 25 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de La Chapelle Blanche a retiré le permis de construire délivré le 24 août 2021 ainsi que le rejet tacite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Chapelle Blanche de lui délivrer le permis de construire n°07307521G1010 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle Blanche une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le délai imparti pour présenter ses observations n'était que de huit jours, que l'avis de la chambre d'agriculture du 17 septembre 2021 ne lui a pas été préalablement communiqué et que le courrier mentionnait des motifs de faits imprécis et aucun motif de droit ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'avis rendu par la chambre d'agriculture ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que le projet n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 25 juillet 2023, la commune de La Chapelle Blanche, représentée par Me Fiat conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 2021 du fait de l'illégalité de l'avis de la chambre d'agriculture du 17 septembre 2021 est tardif en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Chopineaux, avocat de Mme A, et de Me Poncin, avocat de la commune de La Chapelle Blanche.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 30 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 août 2021, le maire de la commune de La Chapelle Blanche (Savoie) a délivré à Mme A un permis de construire pour transformer une grange en logement et l'étendre pour une surface de plancher créée de 144,05 m² sur des parcelles cadastrées section A numéros 1386, 1387, 2112, 1419 et 1417, situées 122 chemin de la Croix. Après avoir invité Mme A à formuler des observations, le maire de La Chapelle Blanche a retiré ce permis de construire par l'arrêté attaqué du 29 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Il en résulte qu'un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n'aurait pas été soumis à l'intéressé et sur lequel il n'aurait donc pu présenter des observations. Le respect de la procédure ainsi prévue constitue une garantie pour le titulaire du permis que l'autorité administrative entend rapporter.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er octobre 2021 reçu le 7 octobre, le maire de La Chapelle Blanche a informé Mme A qu'il envisageait de retirer le permis de construire délivré le 24 août 2021 en lui précisant le motif pour lequel il estimait que cette décision était illégale et l'invitant à présenter ses observations écrites dans un délai de huit jours suivant la réception de ce courrier. Au titre de ces motifs était invoqué le risque d'atteinte à la sécurité publique dès lors que le bâtiment à réhabiliter est directement attenant à la partie élevage d'un bâtiment agricole d'une exploitation ayant le caractère d'installation classée pour la protection de l'environnement. D'une part, le délai dont disposait Mme A était suffisant, alors qu'au demeurant elle n'a pas usé de la faculté de présenter des observations et que la décision de retrait en litige n'a été adoptée que le 29 octobre 2021, soit 22 jours plus tard. D'autre part, alors qu'il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que la commune de La Chapelle Blanche devait joindre l'avis consultatif de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc du 17 septembre 2021, le courrier du 1er octobre mentionnait le motif sur lequel le maire de la commune entendait se fonder pour procéder au retrait en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait en litige, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
6. En premier lieu, l'avis de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc du 17 septembre 2021 ne constitue pas la base légale de l'arrêté attaqué. La requérante ne peut dès lors utilement exciper de l'illégalité de cet avis à l'encontre de l'arrêté litigieux.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le permis de construire du 24 août 2021, l'autorité municipale s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, ce dès lors que le projet est directement attenant à un bâtiment d'une exploitation d'élevage bovin comptant au total plus de 150 animaux et déclarée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, proximité qui l'expose aux nuisances directes provenant d'un fonctionnement normal de la ferme, ce qui a motivé un avis défavorable au projet de la chambre d'agriculture Savoie Mont-Blanc du 17 septembre 2021. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment attenant au projet demeure utilisé pour l'élevage de bovins et est à ce titre une installation classée pour la protection de l'environnement. Dès lors, eu égard à la proximité de ce bâtiment d'élevage avec le bâtiment à usage d'habitation projeté, le maire de la commune de La Chapelle Blanche a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en retirant le permis de construire du 24 août 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2021 doivent être rejetées,
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Chapelle Blanche tendant à la condamnation de Mme A à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de La Chapelle Blanche tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de La Chapelle Blanche.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2202415_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel