TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202416_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A C, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, à défaut de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et à défaut une carte de séjour provisoire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il devait être admis à titre exceptionnel au séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Jacquin, substituant Me Bach-Wassermann, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 24 mars 1997, a déclaré être entré irrégulièrement en France en janvier 2020. Par un arrêté du 22 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 2 décembre 2021, du présent tribunal, l'arrêté du 22 août 2021 a été annulé et il a été enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. C. Par un arrêté du 29 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 3. Il est constant que M. C est père d'un enfant français né le 25 octobre 2021. Si l'intéressé, dépourvu d'activité professionnelle en l'absence de titre de séjour, ne contribue pas de façon significative sur le plan financier à l'entretien de son enfant, il participe à l'achat de matériel de puériculture, de vêtements et de nourriture. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des documents émanant de la protection maternelle et infantile et des attestations produites, qu'il participe au quotidien à son suivi et à son éducation et s'implique affectivement auprès d'elle. Si le préfet fait valoir que M. C a été interpellé et entendu pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 1er janvier 2021, il n'est pas établi que ces faits aient donné lieu à une condamnation. Le préfet fait également valoir que M. C aurait falsifié la date de validité de son autorisation provisoire de séjour, faits ayant donné lieu à un signalement au procureur de la république et qu'il a été interpellé pour conduite au-delà des limitations de vitesse. A supposer les faits établis, ils ne suffisent pas à caractériser une menace à l'ordre public et à le priver des droits attachés à sa qualité de parent d'enfant français. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C et par conséquent les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un certificat de résident algérien. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un certificat de résident algérien à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. 7. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros à verser à Me Bach-Wassermann, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. C un certificat de résident algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Bach-Wassermann, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202416_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel