TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202416_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 juin 2022 puis 3 octobre 2022, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté par Me Sinoir, demande au tribunal :
1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 aout 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de respecter les prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Sinoir, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien, né en 1998, est entré en France le 29 novembre 2019 pour y suivre des études, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable jusqu'au 22 septembre 2021. Le 25 aout 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Tchad comme pays de renvoi comporte elle aussi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". D'une part, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification par son titulaire, outre de ses moyens d'existence, de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. D'autre part, ces dispositions permettent à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit pour l'année 2019-2020 en auditeur libre en droit à l'université de Rouen Normandie, puis pour l'année 2020-2021 en première année de licence administration économique et sociale du même établissement, à laquelle il a échoué avec des moyennes respectives au premier puis au second semestre de 4,965 sur 20 et 5,145 sur 20. A la seconde session, il a été déclaré défaillant faute de s'être présenté aux examens, sans justifier, comme il le soutient, que son employeur ait refusé qu'il s'y rende. Les difficultés alléguées ne sont en rien justifiées par les pièces versées au dossier. Dès lors, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter sa demande. Par suite, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er:La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sinoir et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de Mme Hussein, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
La greffière,
signé
Amélie Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
N°2202416
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2202416_20221201
Données disponibles
- Texte intégral