TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202416_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2202416 le 1er février 2022 et le 26 juillet 2022, la Société Immobilière Victoria, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux sis 114, avenue Emile Zola à Paris (15ème arrondissement), assortie du paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - compte tenu de l'ampleur des travaux engagés en 2018 et de la démolition partielle du bien, celui-ci était impropre à toute utilisation au 1er janvier 2019, de sorte qu'il n'entrait plus dans le champ de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ; - l'étendue des travaux a conduit à un changement de destination des locaux ; - du fait de ces travaux, l'immeuble était impropre à toute utilisation, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme une propriété bâtie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2202420 le 1er février 2022 et le 26 juillet 2022, la Société Immobilière Victoria, représentée par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de locaux sis 114, avenue Emile Zola à Paris (15ème arrondissement), assortie du paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - compte tenu de l'ampleur des travaux engagés en 2018 et de la démolition partielle du bien, celui-ci était impropre à toute utilisation au 1er janvier 2019, de sorte qu'il n'entrait plus dans le champ de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ; - l'étendue des travaux a conduit à un changement de destination des locaux ; - du fait de ces travaux, l'immeuble était impropre à toute utilisation, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme une propriété bâtie. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2022 et le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société immobilière Victoria a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ainsi qu'à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019 à raison de locaux qu'elle possède au 114 avenue Emile Zola (15ème arrondissement) à Paris. Par une réclamation du 12 décembre 2019, la société a contesté les sommes mises à sa charge. Le service ayant rejeté sa demande par un courrier du 3 décembre 2021, la société immobilière Victoria demande au tribunal, par les présentes requêtes, de prononcer la décharge de ces sommes. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n°s 2202416 et 2202420 sont relatives à la situation de la même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 4. Dès lors que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la société immobilière Victoria, il lui revient, en application des dispositions précitées, d'établir le caractère exagéré de l'imposition. En ce qui concerne la taxe sur les bureaux : 5. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif () ". 6. Il résulte de ces dispositions, issues de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, et qui, en accroissant les ressources du fonds d'aménagement de la région Ile-de-France, visent à préserver la capacité d'intervention financière de l'Etat en Ile-de-France afin de corriger les déséquilibres de cette région en matière de logement social, de transports collectifs et d'infrastructures de transports, que le propriétaire de locaux à usage de bureaux et de commerces situés en Ile-de-France au 1er janvier de l'année d'imposition est assujetti à la taxe qu'elles prévoient, quel que soit l'état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage. Est de même assujetti à cette taxe le propriétaire de locaux à usage de bureaux devenus vacants, s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte. 7. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, la société immobilière Victoria se prévaut de ce que l'immeuble dont elle est propriétaire, à l'origine destiné à un usage de bureaux, faisait l'objet, au 1er janvier 2019, de travaux de démolition-construction-restructuration qui l'ont rendu inexploitable à cet usage. A cet égard, elle produit, pour justifier des travaux réalisés, la demande de permis de construire en date du 26 novembre 2017, une déclaration préalable de travaux, un planning d'état d'avancement des travaux au 27 août 2018 et un procès-verbal d'huissier portant constat de l'avancement des travaux au 9 janvier 2019. Toutefois, s'il ressort de ces documents que l'immeuble a fait l'objet, à la date du procès-verbal d'huissier de justice, d'importants travaux, la société immobilière Victoria n'établit pas ni même n'allègue qu'une nouvelle phase de travaux aurait été entreprise par la suite pour procéder à la démolition définitive du bâtiment. Au demeurant, l'opération prévue par la demande de permis de construire du 26 novembre 2017 ne prévoit que la transformation du bâtiment sans démolition totale, seul un auditorium ayant vocation à être détruit tandis que le reste de la structure devait être restructuré et réaménagé. En outre, si ce projet avait pour objet de changer la destination de 118m² précédemment affectés à un usage d'habitation et réaffectés à un usage de bureaux, la société requérante ne justifie pas que des travaux d'aménagements auraient été ensuite entrepris puis achevés de sorte que ce changement de destination pourrait être regardé comme effectif au 1er janvier 2019, a fortiori dès lors qu'au 9 janvier 2019 les locaux subsistaient à l'état brut de béton. Dans ces conditions, en l'absence de démolition totale ou de changement de destination effectif au 1er janvier 2019, les travaux engagés n'étaient pas de nature à exclure le bâtiment du champ d'application des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts, alors même qu'ils ont rendu l'immeuble temporairement inexploitable. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle s'est acquittée de la taxe en litige au titre de l'année 2019. En ce qui concerne la taxe sur les surfaces de stationnement : 8. Aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable. / III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d'une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. " 9. Eu égard au champ d'application la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement défini par les dispositions précitées de l'article 1599 quater C du code général des impôts, et pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société immobilière Victoria à ladite taxe annuelle au titre de l'année 2019. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société immobilière Victoria n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être exonérée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ni de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, ni à demander la décharge de ces taxes augmentées des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société immobilière Victoria sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société immobilière Victoria et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202416, 2202420/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2202416_20231030
Données disponibles
- Texte intégral