TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202416_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2022 et le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Benhamou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée l'a licenciée ; 2°) de requalifier le motif de son licenciement ; 3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée à lui verser la somme de 63 603,79 euros ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elle a présenté une demande préalable le 20 janvier 2022 ; - ses conclusions à fin d'annulation sont recevables dès lors qu'elles sont motivées ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas pu se présenter à l'entretien préalable ni été mise en mesure de présenter des observations écrites préalablement à l'édiction de son licenciement et qu'il n'a pas été procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure ; - son licenciement s'inscrit dans un processus de harcèlement moral ; - elle a subi des pertes financières du fait de cette situation ; - l'absence de recherche de reclassement à compter du 7 mai 2021 a entraîné une perte de ressources injustifiée qui doit être indemnisée à hauteur de 12 237,09 euros ; - elle a été considérée à tort en congés sans solde du 1er au 8 septembre 2020 et s'est trouvée sans ressource depuis le 20 juillet 2020 ; cette privation de traitement doit être réparée à hauteur de 7 866,70 euros ; - elle doit être indemnisée à hauteur de 3 500 euros au titre du paiement tardif du treizième mois et des congés payés de l'année 2020 ; - elle a été privée de son droit à percevoir des allocations chômage en raison des mentions erronées portées sur l'attestation employeur et sur le certificat de travail, ce qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ; - elle est fondée à solliciter la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral dont elle a été victime, de la méconnaissance par la chambre des métiers et de l'artisanat de son obligation de sécurité et de son licenciement abusif. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2022 et le 17 mai 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux et de chiffrage des conclusions ; - les conclusions relatives au préjudice financier lié à la privation de traitements sont irrecevables dès lors que Mme B n'a pas introduit de demande d'annulation de la décision du 9 février 2022 rejetant sa demande de rappel de traitement ; - le moyen tiré de ce que la procédure n'a pas été respectée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; en tout état de cause, la procédure de licenciement pour inaptitude physique a été respectée ; - l'absence de Mme B à l'entretien préalable ne l'a pas privée d'une garantie dès lors qu'elle a été déclarée définitivement inapte à tout emploi et qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, la somme de 20 000 euros sollicitée " en réparation de l'ensemble des préjudices nés du harcèlement moral dont elle a été victime, de la violation par la CMAR de son obligation de sécurité, du licenciement abusif dont elle a fait l'objet (), des troubles dans ses conditions d'existence " est excessive, les troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis et le préjudice lié à la " perte de chance d'indemnisation chômage sur trois ans " ne présente pas un caractère certain. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2024 à midi. Un mémoire, produit après la clôture d'instruction pour Mme B, a été enregistré le 19 juin 2024 sans être communiqué. Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de requalification du motif du licenciement, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à une telle requalification. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Préaud, rapporteure, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Audouy, substituant Me Benhamou, représentant Mme B, et de Me William, substituant Me Bernot, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Une note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2024 sans être communiquée, a été présentée pour la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée et titularisée en 2010 par la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Garonne, qui a été par la suite intégrée à la chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR) Occitanie Pyrénées Méditerranée. Elle y occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de service d'études statistiques et prospectives. Mme B a été licenciée pour inaptitude physique par une décision du 14 février 2022, dont elle demande l'annulation. Elle demande également la condamnation de la CMAR Occitanie Pyrénées Méditerranée à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices nés du harcèlement moral dont elle a été victime, du manquement de la CMAR à son obligation de sécurité, de son licenciement abusif et des troubles subis dans ses conditions d'existence, la somme de 12 237,09 euros en réparation du préjudice né de la privation de toute rémunération entre le 7 avril 2021 et le 20 juillet 2021, la somme de 7 866,70 euros en réparation de la privation de rémunération du 1er juillet au 8 septembre 2020, la somme de 3 500 euros au titre de l'indemnisation du retard dans le versement du 13ème mois et des congés payés de l'année 2020 et la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre du chômage. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les décisions portant délégations de signature, qui présentent le caractère d'actes réglementaires, ne sont pas opposables aux tiers avant leur publication. Tant que la délégation n'a pas été régulièrement publiée, le délégataire ne donc peut pas légalement signer une décision individuelle au nom de l'autorité qui lui a délégué sa signature. 3. D'autre part, si aucune règle ou principe général ne s'oppose à ce que la publication d'un acte intéressant les personnels prenne la forme d'une diffusion sur l'intranet de l'administration à laquelle ils appartiennent, cet acte n'est opposable qu'à la condition, d'une part, que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie électronique de cette délégation et les effets juridiques qui lui sont attachés, aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui-même été régulièrement publié. 4. Si le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation consentie le 17 décembre 2021, cet acte n'était pas opposable aux tiers à défaut pour la CMAR de justifier d'un acte réglementaire fixant le mode de publicité par voie électronique des décisions régissant la situation des personnels et les effets juridiques qui lui sont attachés. Par suite, la décision litigieuse est entachée d'incompétence. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé son licenciement. Sur les conclusions à fin de requalification : 6. Il n'appartient pas au juge administratif de requalifier le motif du licenciement d'un agent public. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la requalification du motif de son licenciement doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 8. La chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée a opposé, dès son premier mémoire en défense, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux. En réponse, Mme B a soutenu avoir lié le contentieux par sa demande du 20 janvier 2022. Dans son mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024 et communiqué le 3 juin 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat a précisé sa fin de non-recevoir en indiquant que la demande du 20 janvier 2022 n'avait pas permis de lier le contentieux s'agissant des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices nés du harcèlement moral, du manquement de la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son obligation de sécurité, du caractère abusif du licenciement de Mme B et des troubles dans ses conditions d'existence, de la privation de rémunération du 1er juillet au 8 septembre 2020, du retard dans le versement du 13ème mois et des congés payés de l'année 2020 et de la perte de chance d'obtenir une indemnisation au titre du chômage. Il résulte des termes de ce courrier du 20 janvier 2022 que la requérante a sollicité le versement de son traitement pour la période du 6 au 25 juillet 2021, la rectification de la proratisation de son treizième mois, le paiement de ses congés payés non pris en 2020, le paiement de la proratisation du treizième mois de septembre à décembre 2020 et le versement de ses traitements du 7 avril au 5 juillet 2021. Elle n'a ainsi présenté de demande d'indemnisation ni au titre d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, ni au titre d'un retard de paiement du treizième mois et des congés payés de l'année 2020, ni au titre de l'absence de rémunération entre le 1er juillet et le 8 septembre 2020. Ce courrier du 20 janvier 2022, antérieur à la date de la décision de licenciement, ne saurait par ailleurs pouvoir valoir demande d'indemnisation au titre du licenciement litigieux et de la perte de chance de bénéficier des allocations pour perte d'emploi. A la date du présent jugement, la requérante n'a pas produit d'autre courrier susceptible de valoir demande préalable. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir ainsi opposée. 9. En second lieu, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 10. Dans son mémoire en défense du 17 mai 2024 communiqué le 3 juin 2024, la chambre de métiers et de l'artisanat a également opposé l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation de la privation de rémunération pour la période du 7 avril au 20 juillet 2021 en raison de la possibilité qu'avait la requérante d'exercer un recours en excès de pouvoir contre la décision du 9 février 2022. Il résulte des termes du courrier du 9 février 2022 que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée a rejeté la demande de Mme B tendant au versement de son traitement pour les périodes du 7 avril au 5 juillet 2021 et du 6 au 20 juillet 2021, présentée dans son courrier du 20 janvier 2022. Cette décision expresse à objet purement pécuniaire a été notifiée à l'intéressée le 16 février 2022. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux et est ainsi devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat à lui verser la somme de 12 237,09 euros en réparation du préjudice né de la privation de toute rémunération entre le 7 avril 2021 et le 20 juillet 2021, qui ont la même portée qu'une demande d'annulation de la décision du 9 février 2022 en tant qu'elle porte sur cette même période, sont irrecevables. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme B doivent toutes être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de celle-ci la somme demandée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 février 2022 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée a prononcé le licenciement de Mme B est annulée. Article 2 : La chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre de métiers et de l'artisanat de région Occitanie Pyrénées Méditerranée. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la ruralité, du commerce et de l'artisanat en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2202416_20241120
Données disponibles
- Texte intégral