TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2202418_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B C, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours aux fins d'exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; 3°) de lui accorder un délai de départ suffisant compte tenu de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée est incompétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle; - et elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022 du tribunal judiciaire de Strasbourg. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 juillet 2022 à 10 h 00 : - présenté son rapport ; - le requérant et le préfet de la Moselle n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité arménienne, né le 7 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019. Il a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 décembre 2020. Le 30 janvier 2021 le préfet de la Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de quitter le territoire français, ainsi que son placement en rétention administrative. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours aux fins d'exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de l'épouse du requérant, que cette dernière est enceinte depuis le 10 octobre 2021. Dès lors qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la présence de M. C auprès de son épouse soit nécessaire durant la grossesse de cette dernière, le requérant doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme bénéficiant de circonstances particulières justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Ainsi, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la situation du requérant eu égard au délai de départ volontaire accordé aux fins d'exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 mars 2022 du préfet de la Moselle, accordant à M. C un délai de départ volontaire de 30 jours aux fins d'exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer la situation du requérant eu égard au délai de départ volontaire accordé aux fins d'exécution l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2022. Le magistrat désigné, F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA Le greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. EL ABBOUDI No 2202418
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2202418_20220825
Données disponibles
- Texte intégral