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TA14 · URGENCE- Etrangers — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202418_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 26 octobre et 27 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence à Caen pendant quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du procès. M. D soutient que : - il devra être justifié de la compétence de l'auteur des arrêtés du 24 octobre 2022 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, le préfet du Calvados demande le rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné le juge statuant sur les requêtes qui relèvent de la procédure prévue à l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 octobre 2022 à 14 h 30 en présence de M. Dubost, greffier en chef, M. C a prononcé son rapport et entendu les observations de Me Bara-Carré, qui a substitué Me Hourmant, représentant M. D qui ne s'est pas présenté au tribunal. M. A, interprète demandé par M. D, s'est tenu à la disposition du tribunal pour assurer sa mission. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant de Mongolie, M. B D qui est né le 6 janvier 1989 à Oulan Bator a fait l'objet le 24 octobre 2022 d'une interpellation par les services de police de Caen et d'une retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. A cette occasion, il a déclaré être entré en France courant 2010 sans pouvoir justifier être en possession d'un document de voyage et du visa exigés par les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Calvados a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant un an, d'une part, et il a prononcé une mesure d'assignation à résidence à Caen pendant une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête visée ci-dessus, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 3. Les arrêtés du 24 octobre 2022 ont été signés par le chef du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration de la préfecture du Calvados. Or, par un arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié et aisément disponible sur le site internet de la préfecture (www.calvados.gouv.fr), cet agent avait reçu délégation du préfet du Calvados à l'effet de signer, notamment, dans la limite des attributions du bureau de l'asile et de l'éloignement, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les refus ou octrois d'un délai de départ volontaire, les désignations du pays de destination, les interdictions de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. Dès lors, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'auteur des décisions contestées n'était pas compétent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D reconnaît ne pas avoir effectué depuis 2010 la moindre démarche en vue de régulariser sa situation administrative au regard des règles régissant le droit à l'entrée et au séjour des étrangers. La circonstance que, comme il a été soutenu à l'audience, il aurait été mal conseillé et " victime de ballottements " de la part de ses parents ne saurait justifier cette absence de démarche. Le requérant soutient qu'il était entré en France dès 2004 avec ses parents et ses sœurs, avant de retourner en Mongolie entre 2008 et 2010, et que ceux-ci résident actuellement en France, mais il ne produit comme élément justificatif à l'appui de ses dires que la seule carte de séjour de l'une de ses sœurs. Si l'intéressé déclare être le père de deux enfants nés et vivant en France, les actes de naissance qui sont versés au dossier par le préfet du Calvados mentionnent, d'une part, un garçon né à Caen le 28 janvier 2012 et qui a été reconnu par un homme portant un autre patronyme que M. D, d'autre part, une fille née à Caen le 7 mai 2018 qui n'a été reconnue que par sa mère. Le requérant soutient qu'il vit en concubinage avec la mère des deux enfants, mais il n'avance aucune indication circonstanciée sur leur vie commune ni sur ses conditions concrètes d'existence, et ne justifie pas d'une relation de couple et de ressources matérielles qui lui permettraient de contribuer effectivement à l'entretien du foyer. Il suit de ces constatations qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait désormais établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, la décision en litige ne porte pas au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. En premier lieu, la décision refusant à M. D un délai de départ volontaire est fondée sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles du 1° de l'article L. 612-3 du même code. La décision, après ces motifs de droit, mentionne les circonstances que l'intéressé n'est pas en mesure d'établir la date et la régularité de son entrée en France, d'une part, et qu'il n'a jamais demandé un titre de séjour pour régulariser sa situation, d'autre part. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, pour refuser à M. D un délai de départ volontaire, le préfet du Calvados s'est fondé sur le motif qu'il existait un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il était entré irrégulièrement en France et qu'il s'y était maintenu sur une longue période sans chercher à régulariser sa situation. Ce faisant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché d'erreur manifeste l'appréciation qu'il a ainsi portée sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. La décision du 24 octobre 2022 précise que l'intéressé n'établit pas que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence habituelle. D'une part, si M. D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à écrire qu'il " fait valoir des craintes en cas de retour en Mongolie " et qu'il " entend former une demande d'asile ". Par suite, ce moyen ne constitue qu'une simple allégation. D'autre part, si M. D se prévaut, de manière générale, des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, celles-ci sont inopérantes à l'égard d'une décision qui se limite à fixer un pays de destination en cas d'éloignement forcé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Eu égard aux conditions irrégulières du maintien de M. D en France pendant une longue période et à l'absence manifeste d'une volonté d'insertion, la décision portant interdiction de retour pendant un an ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le seul fait que l'intéressé n'a pas été pénalement condamné ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de cet article. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, le préfet du Calvados n'a pas porté, en fixant la durée de la mesure d'interdiction de retour, une appréciation erronée sur la situation du requérant. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 13. La décision du 24 octobre 2022 vise les textes sur le fondement desquels l'assignation à résidence a été prise et mentionne les éléments de fait déterminants pour lesquels cette mesure d'assignation est prononcée. Le préfet du Calvados, qui a indiqué que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable, n'avait pas à préciser les conditions d'exécution prévisibles de la mesure. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l'assignation à résidence étant ainsi suffisamment précisées, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales du 24 octobre 2022. Sur les frais d'instance : 14. Il suit de ce qui est précédemment dit que les conclusions formées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er :L'aide juridictionnelle est accordée à M. D à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. D sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Calvados. Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Caen. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé X. C Le greffier en chef, Signé D. DUBOSTLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2202418_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel