TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202418_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 avril 2022, M. et Mme A C, représentés par Me Christian Dubarry, demandent, en leur qualité d'ayant droits de leur fille E C, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de Farah Soulhaila au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 6 mars 2021, de déterminer si sa prise en charge a été inadaptée et défaillante et si elle a occasionné une perte de survie de l'enfant. Ils demandent en outre que les frais de l'expertise soient à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Amélie Chiffert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande que l'expertise soit confiée à un expert en réanimation pédiatrique, que l'expert adresse un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, pourront lui faire connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d'expertise définitif et que les dépens soient réservés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Farah Souhaila C, alors âgée de 4 ans au moment des faits, a chuté du deuxième étage d'un immeuble d'habitation le 25 février 2021. Présentant des lésions importantes au niveau de la face, elle a été prise en charge en urgence par le service départemental d'incendie et de secours et admise au service des urgences générales du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où elle a été intubée puis admise en service de réanimation chirurgicale adulte. Lors de gestes incontrôlés, l'enfant aurait déplacé sa sonde d'intubation qui aurait conduit à la survenue d'un arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'une dégradation neurologique d'origine post-anoxique. Elle a lors été transférée au service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 1er mars 2021 où elle est décédée le 6 mars suivant. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par les requérants, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 3. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C, relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Le docteur B D, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Farah Souhaila C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Farah Souhaila C ; 2°) de décrire l'état de santé de Farah Souhaila C et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soigné dans ses services ; décrire l'état pathologique de Farah Souhaila C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Farah Souhaila C et aux symptômes qu'elle présentait ; dire en particulier si sa prise en charge au sein du service du centre hospitalier Pellegrin n'a pas été inadaptée et défaillante ; dire si les complications litigieuses sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l'absence d'un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Farah Souhaila C ; rechercher si les traitements, interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si le décès survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de l'enfant et des complications dont elle a souffert ayant conduit à son décès ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le décès de Farah Souhaila C a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; dire si le décès de Farah Souhaila C est imputable à une faute de sa part ou à un aléa thérapeutique ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Farah Souhaila C une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l'enfant de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ; 7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si les proches de Farah Souhaila C ont été informé de la nature des traitements qu'elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et s'ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par Farah Souhaila C notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Farah Souhaila C à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme A C et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au docteur B D, expert. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. La présidente du tribunal, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2202418_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel