TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202418_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2022 et le 26 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncière Levana, ayant pour avocat Me Levy, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'une piscine et d'un local bâti appartenant à un ensemble immobilier sis boulevard du Mazet à Lançon-de-Provence (13680), pour un montant de 997 euros. Elle soutient que : - le local bâti, ouvert sur l'extérieur, qui sert d'abri piscine, n'est utilisable qu'en période estivale à cet usage, est en l'état utilisé comme dépôt par les locataires et n'aurait donc pas dû être pris en compte dans l'assiette de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 ; - la charge de la taxe d'habitation afférente à cette dépendance aurait dû être répartie entre chacun des locataires, ainsi que le prévoit la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-20-10 du 14 mars 2016, au point 220. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. La société Foncière Levana est propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers composé d'appartements, de garages, ainsi que d'une piscine et d'un local extérieur bâti situé boulevard du Mazet à Lançon-de-Provence (13680). Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison du local extérieur, pour un montant total de 997 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1408 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation peut être établie indistinctement au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, au cas particulier, indistinctement au nom du propriétaire ou des locataires. 3. A supposer que la société ait entendu soulever le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait émettre à son encontre un avis d'imposition à raison du local en litige qui est utilisé par l'ensemble des locataires, il résulte des dispositions précitées que la taxe d'habitation peut être établie indistinctement au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables, au cas particulier, indistinctement au nom du propriétaire ou des locataires. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408 () ". Aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux () ". Pour l'application de ces dispositions, les dépendances s'entendent de tout local ou terrain, qui en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci. 5. Il résulte de l'instruction que le local bâti en litige est situé sur le terrain de l'ensemble immobilier et constitue un " local piscine " à la disposition de l'ensemble des locataires. A cet égard, et bien qu'il ne soit pas contigu aux habitations y afférentes, ce local en constitue une dépendance au sens des dispositions précitées. Les circonstances invoquées, tirées de ce que ce local est ouvert et non habitable, n'a qu'une utilité périodique correspondant à celle de l'utilisation de la piscine et est en l'état utilisé comme dépôt par les locataires, n'ont pas d'incidence sur cette qualification. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a tenu compte de cette dépendance dans l'établissement de l'assiette de la taxe d'habitation à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 2021. 6. En troisième lieu, aux termes du dernier aliéna de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ". 7. La société n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 220 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-20-10 du 14 mars 2016, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application en vertu des dispositions précitées du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Foncière Levana n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Foncière Levana est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Foncière Levana et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2202418_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel