TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202420_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022, et le 12 avril 2022 et le 30 mai 2022, M. C B, représenté par Me Abdalli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut accéder aux soins nécessaires à son état de santé au Sénégal et est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 23 mai 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A, Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 8 juin 1958, déclare être entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Aux termes de sa requête, M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination et qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, expose la situation privée et familiale de M. B et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cet arrêté ne pouvait comporter davantage de précisions sur la possibilité pour l'intéressé de suivre un traitement approprié au Sénégal, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège de médecins de l'OFII de révéler des informations sur les pathologies dont il souffre sur la nature des traitements médicaux qu'il nécessite. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté du 28 février 2022 satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. B , s'est fondé sur l'avis du 3 janvier 2022, émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait toutefois un traitement approprié et effectif dans son pays d'origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque. M. B fait valoir que la pathologie dont il souffre ne pourrait pas être correctement prise en charge au Sénégal au motif que le système de santé souffrirait de graves lacunes. Toutefois, ni les articles de journaux ni l'attestation du service de gastro entérologie de l'hôpital militaire de Ouakam au Sénégal dont il ressort qu'il " serait bénéfique pour le requérant de vivre en France car il peut y bénéficier de l'aide médicale d'Etat ", ne sont de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ou commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée en date du 28 février 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'établit pas y exercer une activité professionnelle. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où vivent ses quatre enfants dont l'un d'entre eux est encore mineur. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. de Miguel, président, Mme Rivet, première conseillère, Mme Benoit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 202La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé F.X de MiguelLe greffier, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2202420_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel