TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202420_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Brener, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'effacer le signalement dont elle fait l'objet dans le fichier européen de non-admission. Elle soutient que : - sa vie et celles de sa famille sont menacées au Bangladesh ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les droits de la défense ; - il méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 04 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Brener, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 07 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'effacer le signalement dont il fait l'objet dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que : - sa vie et celle de sa famille sont menacées au Bangladesh ; - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les droits de la défense ; - il méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Brener, avocate de Mme B épouse C et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme B épouse C et M. C, de nationalité bangladaise, déclarent être entrés sur le territoire français le 2 septembre 2021. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2022, confirmées par décisions du 19 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 30 septembre 2022 et du 07 octobre 2022 la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Les requérants soutiennent que leurs vies sont menacées en cas de retour dans leur pays d'origine. Ce faisant, ils doivent être regardés comme se prévalant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes contestés doit être écarté. 7. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen attentif et personnalisé de leur situation. 8. Mme B épouse C et M. C soutiennent que les arrêtés sont entachés d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des droits de la défense. Toutefois, ils n'assortissent ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C et M. C déclarent être entrés en France le 2 septembre 2021, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français, ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils se prévalent de la présence de leurs enfants en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent leur droit de mener une vie privée et familiale normale et l'intérêt supérieur de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de Mme B épouse C et M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aides juridictionnelles provisoires de Mme B épouse C et de M. C. Article 2 : Le surplus de conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à M. D C et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé A. ELe greffier, signé E. MOREUL N°s2202420 et 2202581
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202420_20221229
Données disponibles
- Texte intégral