TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202420_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2022 et 4 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. " Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du postulant. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-26 du code civil : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française / () ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière ne pouvait être regardée comme ayant fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux en France dès lors que son conjoint résidait en Suède. 4. Si la requérante fait valoir que bien qu'elle réside à Chypre, son séjour hors de France doit, du fait de son activité de journaliste pour l'Agence France-Presse, être assimilé à une résidence en France en application des dispositions de l'article 21-26 du code civil, elle ne conteste pas que son conjoint résidait en Suède à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Elle ne pouvait, dès lors, être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Elle n'est, par suite, n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu les dispositions de l'article 21-16 en se fondant sur ce motif pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2202420_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel