TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202421_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 14 juillet 2022 et 26 août 2022, Mme C F, épouse G et M. E G, représentés par Me Persico, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Biot à leur verser une provision d'un montant de 27 033, 22 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant
2°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de la commune de Biot est engagée : elle n'a pas respecté la procédure prévue à l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : la commune de Biot était tenu de saisir le tribunal en vue de la désignation d'un expert ; elle a commis un détournement de pouvoir en prenant parti dans un litige d'ordre privé ; l'arrêté municipal du 28 mai 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le maire l'a retiré ; ils ont réalisé les préconisations retenues dans cet arrêté, dans le très bref délai imparti, sous le contrôle de M. A et la surveillance de la commune, et l'effondrement est intervenu à la suite de travaux qui leur ont été imposés ; cet arrêté de péril illégal leur a causé des préjudices importants ;
- le montant total des préjudices financiers, dûment justifiés, s'élèvent à la somme de 27 033, 22 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2022 et 4 août 2022, la commune de Biot, représentée par Phelip, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de condamner M. A à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ; elle demande, en outre, de mettre à la charge des requérants la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse :
* elle n'était en aucun cas tenue de saisir le tribunal en vue de désigner un expert ; elle a fait appel à un ingénieur conseil ;
* elle n'est pas intervenue dans un litige de droit privé ;
* l'arrêté du 28 mai 2021 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aucune faute ne peut être reprochée à la commune : il a été pris pour tenir compte de la situation d'urgence, le risque d'effondrement du talus, le terrassement en cours n'a pas été réalisé dans le respect des règles de l'art ; l'effondrement est la conséquence d'une mise en œuvre défaillante de la mesure prescrite ;
- à titre subsidiaire, les différentes sommes réclamées ne sont pas justifiées ;
- seule la responsabilité pour faute de l'ingénieur conseil pourrait, en tout état de cause, être engagée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 28 juillet 2022 portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 15 septembre 2022 à 12 h 00 ;
- l'ordonnance du 24 octobre 2022 portant réouverture de l'instruction de la présente affaire ;
Vu :
-le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de Biot a accordé à M. E G un permis de construire portant sur la construction d'un mur de soutènement de 2, 20 mètres à 3, 8 mètres sur son terrain situé 1060 chemin de Saint-Jean à Biot. Par un arrêté du 28 mai 2021, le maire de Biot a enjoint à M. G et Mme F, épouse G, propriétaires de la parcelle cadastrée section AZ n° 97, d'arrêter les travaux de terrassement et de coulage des ouvrages en béton armé et de sécuriser le talus par la mise en place de blocs de bétons ou de roches de fortes dimensions et, dans un second temps, de remplacer le ponceau existant par un ouvrage cadre en béton. Suite au recours gracieux formé, le 17 juin 2021, par le conseil des époux G, cet arrêté a été retiré par un arrêté du maire de Biot du 18 juin 2021. M. et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Biot à leur verser, à titre de provision, la somme de 27 033, 22 euros à titre de réparation de leur préjudice financier.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'exécution de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce même code : " () Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ". Aux termes de l'article L. 511-9 dudit code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Enfin aux termes de l'article L. 511- 19 de ce même : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe () ".
4. Par l'arrêté du 28 mai 2021 précité, le maire de Biot a enjoint aux époux G de stopper leurs travaux en cours et de mettre en place des blocs de béton ou de roche pour empêcher la décompression du terrain en amont. Cet arrêté vise le rapport dressé par M. A, ingénieur conseil, mandaté par la commune de Biot le 20 mai 2021. Il résulte de l'instruction que les requérants ont cessé leurs travaux et ont installé, ainsi que cela ressort d'un compte rendu d'une visite du chantier le 3 juin 2021 par le service de l'urbanisme de la commune accompagné de l'expert M. A, des blocs en béton afin de soutenir le talus. Le 16 juin 2021, le mur de remblai s'est effondré. Le 18 juin 2021, le maire de Biot a retiré, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du 28 mai 2021 au motif notamment que " les conclusions des deux experts étant contradictoires elles ne permettent pas de conclure à l'imminence manifeste du danger ".
5. Il résulte de l'instruction que le maire de Biot, qui a fondé l'arrêté du 28 mai 2021 sur les seuls articles R. 511-1, R. 511-2 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation, n'a pas respecté la procédure prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 3 lui donnant pouvoir en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par un expert désigné par le tribunal ou par les services municipaux, d'ordonner sans procédure contradictoire préalable les mesures permettant de faire cesser le danger. La commune de Biot a enjoint aux époux G, après avoir mandaté unilatéralement un expert, de stopper leurs travaux dans un délai de cinq jours, puis de réaliser, à leurs frais, des études et des travaux de terrassement. Or, si la commune de Biot fait valoir dans ses écritures, que le risque d'effondrement du talus du fait des travaux effectués par les époux G a justifié son intervention en urgence, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction, alors que l'arrêté du 18 juin 2021 précité précise expressément que l'imminence d'un danger ne pouvait pas être retenue, qu'un danger manifeste l'autorisait à prendre un arrêté en application des dispositions de l'article L. 511-9 précité du code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander réparation des préjudices en lien avec la décision illégale du 28 mai 2021 qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Biot.
7. Il est constant que les requérants ont engagé des dépenses à la suite de l'arrêté illégal du 28 mai 2021 afin de mettre en œuvre les préconisations de l'expert mandaté par la commune. Ils justifient avoir engagé les travaux de pose de blocs de béton (facture Marie SAS), puis des travaux consécutifs à l'effondrement de ces blocs (facture Ben Hadj). En revanche, s'agissant des devis (société Sud Est Démolition) pour évacuer les blocs de béton et pour des travaux de terrassement suite à l'effondrement du mur, de telles dépenses, en l'absence notamment de factures, sont sérieusement contestées en défense.
8. Il résulte de ce qui précède que la créance des requérants pouvant être regardée comme non sérieusement contestable s'élève à la somme 16 239, 32 euros.
Sur l'appel en garantie de la commune de Biot :
9. La commune de Biot a méconnu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la procédure susceptible de conduire à l'édiction d'un arrêté protégeant la sécurité des biens et des personnes en cas de danger imminent. Le manquement dont se prévaut la commune de Biot au titre de son appel en garantie à l'encontre de l'expert M. A n'apparait pas, en l'état de l'instruction, revêtir un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions d'appel en garantie ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Biot au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Biot est condamnée à verser à M. et Mme G une provision de 16 239, 32 euros (seize mille deux cent trente neuf euros et trente deux centimes).
Article 2 : La commune de Biot versera à M. et Mme G la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G, à la commune de Biot et à M. D A.
Fait à Nice, le 26 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2202421_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel